TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209395_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2022 et le 3 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 11 mars 2021 portant expulsion ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2022 portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer au requérant tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;
4°) de condamner l'État à verser à Me Tahinti une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ces arrêtés :
- sont entachés d'une incompétence de l'auteur de l'acte ;
- sont entachés d'un défaut de motivation en violation des articles L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-2 code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la perspective raisonnable de l'éloignement stipulée à l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de celle-ci ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 mai 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions contre l'arrêté d'expulsion du 11 mars 2021 notifié au requérant le 19 mai 2021, étaient susceptibles d'être rejetées pour tardiveté.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1981 en Algérie, a déclaré être entré en France en 2013. Par décision du 11 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé l'expulsion du requérant en raison de faits d'escroquerie et de violence. Par arrêté du 16 mai 2022, le requérant a été assigné à résidence. Cette assignation a été prolongée par un arrêté du 20 juin 2022, jusqu'au 12 août 2022. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de la décision du 11 mars 2021 et de l'arrêté du 20 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision d'expulsion :
2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 11 mars 2021 portant expulsion a été notifié à M. C le 19 mai 2021. Cette notification portait la mention, dépourvue d'ambiguïté, des voies et délais de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de M. C contre cet arrêté n'a toutefois été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 30 juin 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Ces conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion sont dès lors tardives, et doivent par suite être rejetées.
En ce qui concerne la mesure de prolongation d'assignation à résidence
3. Aux termes de l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D B, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté PCI n° 2021-058 du préfet des Hauts-de-Seine du 1er septembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté du 20 juin 2022 vise notamment les dispositions de l'article L. 731- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'arrêté d'expulsion du 11 mars 2021, édicté à l'encontre de M. C. Il indique qu'il estime que l'éloignement de M. C se situe dans une perspective raisonnable, et qu'il y a lieu de l'assigner à résidence. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant au requérant d'en contester utilement les motifs. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences résultant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 212-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir des dispositions de l'ancien article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont été abrogées à la date de la décision attaquée
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé, le 11 mars 2021, par une décision notifiée le 19 mai 2021, d'obliger le requérant à quitter le territoire. Dans ces conditions, alors que l'intéressé n'indique pas en quoi son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, il entrait dans le champ de l'article L. 731-1 précité où le préfet peut légalement assigner à résidence un étranger.
8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Si M. C soutient que la décision fait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie privée et familiale et que les modalités de l'assignation, notamment le périmètre de l'assignation à résidence et l'obligation de se présenter en préfecture, restreignent excessivement sa liberté d'aller et venir, il ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la réalité d'une vie familiale ou conjugale, d'une insertion sociale, ni d'aucune occupation professionnelle. Par ailleurs, en rappelant que la décision d'assignation à résidence a été prise suite aux condamnations du requérant pour des faits d'escroquerie à 6 mois d'emprisonnement le 26 août 2017, pour des faits de violences conjugales le 14 août 2020 à 12 mois d'emprisonnement et le 6 septembre 2021 à 6 mois d'emprisonnement pour de nouveaux faits de violences conjugales, le préfet a suffisamment justifié de la nécessité de sa décision au regard de la sécurité publique. Dès lors, en ne justifiant d'aucune circonstance quant à sa situation personnelle, professionnelle ou familiale de nature à établir que l'arrêté emporterait des conséquences disproportionnées au regard de ses motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé l'assignation à résidence de M. C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. E et M. Viain, premiers conseillers ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2209395_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel