TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2209396_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I-Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2209395, M. F G, représenté par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre, et du caractère lacunaire de la motivation de fait concernant sa situation personnelle ou la situation de l'Italie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'il a pu bénéficier d'une information complète et effective, dans une langue qu'il comprend ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement, dès lors qu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Italie à l'occasion de l'entretien individuel, et qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national et dans le respect de l'exigence de confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; il n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Italie, alors qu'il souffre notamment des séquelles d'un accident du travail lui ayant occasionné une côte cassée ; il entre dans la catégorie des demandeurs d'asile les plus vulnérables, faisant obstacle à son renvoi dans cet Etat ; le préfet n'a pas pris en considération son état de santé et n'a pas pris en considération la situation en Italie ; il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que sa situation ne relevait pas de ces dispositions ; au vu de sa situation, le préfet aurait dû faire usage de ces dispositions particulières ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il existe en Italie un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile et à tout le moins un risque de traitement inhumain et dégradant. Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022. II-Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n°2209396, Mme E C, représentée par Me Desfrançois, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Desfrançois en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, compte tenu de l'absence d'indication du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, de l'absence de mention du type de saisine de l'Etat responsable mis en œuvre, et du caractère lacunaire de la motivation de fait concernant sa situation personnelle ou la situation de l'Italie ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle a pu bénéficier d'une information complète et effective, dans une langue qu'elle comprend ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 5 de ce même règlement, dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses craintes en cas de retour en Italie à l'occasion de l'entretien individuel, et qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené par une personne qualifiée en droit national et dans le respect de l'exigence de confidentialité ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Italie, alors qu'elle souffre des yeux, du ventre et des pieds à la suite notamment d'une agression dont elle a été victime en Tunisie ; elle entre dans la catégorie des demandeurs d'asile les plus vulnérables, faisant obstacle à son renvoi dans cet Etat ; le préfet n'a pas pris en considération son état de santé et n'a pas pris en considération la situation en Italie ; il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a estimé que sa situation ne relevait pas de ces dispositions ; au vu de sa situation, le préfet aurait dû faire usage de ces dispositions particulières ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et des dispositions de l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, alors qu'il existe en Italie un risque de défaillances systémiques ou ponctuelles en ce qui concerne la procédure d'asile et à tout le moins un risque de traitement inhumain et dégradant. Des pièces présentées par le préfet de Maine-et-Loire ont été enregistrées le 1er août 2022. M. G et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 21 juillet 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 9h30 : - le rapport de M. Guilloteau, magistrat désigné ; - et les observations de Me Desfrançois, en présence des requérants, qui insiste notamment sur les mauvaises conditions d'hébergement des intéressés et l'absence de soins lorsqu'ils étaient en Italie. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2209395 et n°2209396, présentées par M. G et sa compagne, Mme C, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. G et Mme C, ressortissants ivoiriens nés respectivement les 27 décembre 1981 et 1er avril 1984, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 11 avril 2022. Le 28 avril 2022, ils ont déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient déjà été relevées en Italie, respectivement le 24 mars 2022 et le 11 février 2022. En application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet a saisi les autorités italiennes, le 29 avril 2022, d'une demande de prise en charge de M. G et Mme C. Les autorités italiennes ont accepté cette prise en charge, par un accord explicite du 26 mai 2022. Par deux arrêtés du 4 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. G et Mme C à ces autorités. Par la présente requête, les requérants demandent l'annulation de ces arrêtés. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 4. Les arrêtés portant transfert de M. G et de Mme C aux autorités italiennes, qui visent notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indiquent que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. G ont été relevées en Italie le 24 mars 2022 sous le n° IT 2 AG064R6 et celles de Mme C le 11 février 2022 sous le n° IT AG063C6 et que les intéressés ont franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les douze mois du dépôt de leur première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen des demandes d'asiles des requérants, du critère prévu par l'article 13 de ce règlement en cas de franchissement irrégulier des frontières et que les autorités françaises ont saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. Les arrêtés attaqués mentionnent que ces mêmes autorités, saisies le 29 avril 2022, ont fait connaître leur accord explicite le 26 mai 2022. Par ailleurs, ces arrêtés indiquent les éléments de la situation personnelle de M. G et Mme C, notamment leur relation de concubinage dont est né un enfant, les deux enfants de B C issue d'une union précédente et leurs problèmes de santé. Dans ces conditions, les arrêtés attaqués comprennent un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme C se sont vus remettre le 28 avril 2022, le jour de leur entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en français, langue que les intéressés ont déclaré comprendre, et dont les pages de garde ont été signées par ces derniers. Ces informations leur ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de leur entretien ainsi que cela ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel M. G et Mme C ont apposé leurs signatures sans formuler d'observation. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. G et Mme C ont bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013, qui s'est déroulé le 28 avril 2022 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené en français, langue que les intéressés ont déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort des comptes-rendus des entretiens, signés par les intéressés, que M. G et Mme C ont été interrogés sur leur parcours depuis leur arrivée en Europe, leurs conditions de vie en Italie, leur situation familiale et leur état de santé. Les requérants ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas été à même de faire valoir leurs craintes en cas de retour en Italie à l'occasion de cet entretien, alors qu'ils ont été en mesure de fournir des précisions sur leur lieu d'hébergement sur place et sur les raisons pour lesquelles ils n'ont pas souhaité y déposer une demande d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à l'interdiction de la torture : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". Selon l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Et selon l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. G soutient qu'il entre dans la catégorie des demandeurs d'asile les plus vulnérables dès lors notamment qu'il souffre d'une côte cassée et de douleurs au ventre consécutifs à un accident en Tunisie et qu'il n'a pas pu bénéficier de soins en Italie. Toutefois, les documents médicaux produits, à savoir une ordonnance prescrivant notamment du paracétamol et du sérum physiologique, ainsi que des convocations à des rendez-vous médicaux ne mettant pas en évidence de pathologie spécifique ne permettent pas d'établir que son transfert aux autorités italiennes chargées d'examiner sa demande d'asile l'exposerait, à raison de l'absence de continuation de soins appropriés, à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Il n'établit pas davantage que les autorités italiennes ne pourraient pas lui offrir les soins et la protection adaptés à son état. Il en va de même de Mme C, qui, si elle soutient souffrir des yeux, du ventre et aux pieds, en conséquence d'une agression subie lorsqu'elle se trouvait en Tunisie, ne démontre pas, par la production d'un rendez-vous relatif à une radiographie du pied, que son état de santé serait incompatible avec son transfert en Italie ou que ce transfert l'exposerait à un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, les autorités françaises ayant en outre informé leurs homologues italiens de la nécessité d'un suivi médical pour l'intéressée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent de leur relation de concubinage, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de les séparer dès lors qu'ils font tous deux l'objet d'une procédure de transfert vers le même Etat. Enfin, la seule circonstance que les requérants soient vulnérables en raison de leur qualité de demandeur d'asile ne suffit pas à révéler une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 paragraphe 1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Dans ces conditions, alors qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de Maine-et-Loire, qui n'était pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des motifs pour lesquels il a estimé que la situation des intéressés ne relevait pas de la dérogation prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'aurait pas procédé à un examen complet et rigoureux des conséquences pour les intéressés de ce transfert, les moyens tirés de l'absence d'examen de l'état de santé et de la particulière vulnérabilité des requérants et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article doivent être écartés. 12. Par ailleurs, les requérants font état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, débordée par un grand nombre de demandes, et soutiennent qu'ils ne sont pas assurés de voir leur procédure d'asile et leurs conditions d'accueil traitées conformément au droit en vigueur. S'ils se prévalent notamment, outre de leurs conditions d'hébergement lors de leur premier séjour en Italie, d'articles de presse, de rapports de MSF et de l'OSAR de 2019, 2020, 2021 et 2022, ces documents généraux, et pour certains anciens, se bornent toutefois à mentionner des difficultés générales dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, et ne permettent pas d'établir que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile. Les requérants ne démontrent pas davantage qu'ils seraient personnellement exposés, en cas de retour en Italie, à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en prenant les mesures de transfert litigieuses, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché ses décisions d'un défaut d'examen, ni méconnu les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Leurs requêtes ne peuvent donc qu'être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F G, Mme E C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Desfrançois. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 août 2022. Le magistrat désigné, T. GUILLOTEAU La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2209395,2209396
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2209396_20220810
Données disponibles
- Texte intégral