TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209396_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme A C, épouse B, représentée par Me Masilu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain en Laye a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain en Laye, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision refusant le titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'irrégularité de la procédure médicale préalable, prévue à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est également entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne peut disposer d'une prise en charge appropriée au Cameroun ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023 par une ordonnance du 15 décembre 2022. Des pièces complémentaires ont été présentées par la requérante le 26 janvier 2023 et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère ; - les observations de Me Masilu - et les observations de Mme C épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante camerounaise née le 23 août 1960, a déclaré être entrée en France le 30 septembre 2021 munie d'un visa C. Elle a déposé, le 8 février 2022, une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet des Yvelines a refusé de le lui délivrer et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme C épouse B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Le moyen tiré du vice de procédure, au motif que l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou son irrégularité, entacherait la procédure d'irrégularité, n'est pas assorti d'allégations suffisamment précises permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, il ressort des pièces produites que l'avis, qui figure au visa de l'arrêté litigieux, a été émis par un collège composé de trois médecins, sur la base d'un rapport préalable d'un médecin rapporteur qui n'y a pas siégé. 3. En outre, il ressort des termes de la décision critiquée, et du point précédent, que le préfet des Yvelines a examiné la situation particulière de la requérante, et ne s'est pas senti lié par la teneur de l'avis médical reçu. 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. En l'espèce, pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet des Yvelines s'est fondé notamment, après l'avis défavorable émis par le collège des médecins de l'OFII, sur la circonstance que si l'état de santé de Mme C épouse B nécessite une prise en charge médicale, le défaut de traitement n'apparait pas susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour contester ces éléments, la requérante soutient que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut est susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et produit à l'appui de ses affirmations plusieurs documents médicaux. Il ressort ainsi des pièces produites que l'intéressée a été suivie médicalement sur le territoire français en raison d'une tumeur à la mâchoire ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale en janvier 2020. Pour pallier le risque de récidive, un suivi médical trimestriel est programmé en 2022, puis semestriel en 2023 et enfin annuel les années suivantes pendant 5 ans. Toutefois, ni l'attestation d'un médecin généraliste du 4 mars 2022 indiquant que la requérante " présente des problèmes de santé graves nécessitant une prise en charge médicale ", ni celle d'un autre médecin généraliste du 5 décembre 2022 précisant qu'elle souffre d'une " pathologie chronique " ne permettent de considérer que l'absence de traitement de Mme C épouse B engendrerait, à la date de la décision en cause, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. 6. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de l'un des titres prévus par les dispositions précitées de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet des Yvelines n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde doit être écarté. 9. Selon l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Et l'article L. 611-1 de ce code précise : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 10. Il résulte des dispositions reproduites au point précédent que le moyen tiré de l'insuffisante motivation, en fait, de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant et ne peut qu'être écarté. 11. L'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Ainsi que cela a été dit au point 5, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaitrait l'article L. 611-3, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle. Sur les autres conclusions : 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2209396_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel