TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209397_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre et 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en ce qui concerne l'arrêté attaqué : - le délai de 48 heures permettant de saisir le tribunal administratif d'un recours concernant une obligation de quitter le territoire français sans délai ne lui est pas opposable dès lors que les voies et délais de recours portés sur l'arrêté attaqué sont illisibles ; - il méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est fondée à tort sur sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision est fondée à tort sur sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Harutyunyan, avocate, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que le requérant a été empêché de justifier qu'il dispose d'un lieu de résidence permanent lors de sa garde à vue ; qu'il aurait fait l'objet d'une assignation s'il présentait un risque de fuite ; que la mesure d'éloignement est disproportionnée dès lors qu'une société de distribution souhaite l'employer dès à présent, - les observations de M. C, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant arménien né le 30 août 1979, serait entré le 25 mai 2017 sur le territoire français. Il a sollicité le bénéfice de l'asile le 6 juin 2017. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2021. Par un arrêté du 7 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans à son encontre. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté attaqué : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte le prénom et le nom de l'agent de la préfecture du Bouches-du-Rhône qui est l'auteur de cette décision ainsi que sa signature quoique peu visible. Ces éléments permettant d'identifier sans ambiguïté l'agent auteur de l'arrêté attaqué, le moyen tiré la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () " 5. L'obligation de quitter le territoire français attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que le code des relations entre le public et l'administration et les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, elle mentionne que la demande d'asile déposée par M. C a été définitivement rejetée, qu'il s'est alors vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 22 juillet 2021 confirmée par le tribunal administratif de Marseille, qu'il ne remplit pas les conditions pour que soit régularisée sa situation administrative ou qu'il obtienne un titre de séjour de plein droit et que sa femme et son enfant résident en Arménie. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait et doit par suite être écarté. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé à tort sur la soustraction de M. C à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement est inopérant dès lors qu'il ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour prendre la décision attaquée. 7. En troisième lieu, et en tout état de cause, si M. C se prévaut d'une demande de délivrance dans le département de l'Essonne d'un titre de séjour au titre de son activité professionnelle et qu'il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 7 novembre 2022 qu'il l'a indiqué aux services de police, il ne produit qu'un accusé de réception sans pouvoir établir ni le dépôt complet de son dossier ni la poursuite de cette procédure. Par ailleurs, aucun élément n'établit qu'une société de BTP lui aurait remis une promesse d'embauche et l'assisterait dans ses démarches administratives. Enfin, la production d'un bail daté du 1er mars 2020 et deux factures de fourniture d'électricité des 17 octobre et 17 décembre 2020 sont insuffisantes pour justifier de l'existence d'un lieu de résidence permanent. Dans ces conditions, il ne ressort ni de ces motifs, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. C n'établit ni qu'il vit en couple ainsi qu'il le prétend ni qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts privés et professionnels d'autant qu'il n'apporte aucun élément sur les projets professionnels dont il se prévaut. En revanche, il ne conteste pas que sa femme et son enfant résident en Arménie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. 10. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C dispose d'un lieu de résidence permanent, que sa demande de titre de séjour dans le département de l'Essonne serait effective, qu'il dispose de l'appui d'une société pour favoriser son insertion professionnelle et d'une promesse d'embauche auprès d'une autre. Par ailleurs, en produisant quatre documents datés du 1er juin 2018, 30 août 2019, 12 septembre 2020 et 29 mai 2021, il ne démontre pas la réalité de sa présence pendant cinq et demi dont il se prévaut. La circonstance qu'il est convoqué pour la notification d'une ordonnance pénale le 11 janvier 2023 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il a la possibilité de se faire représenter par son conseil lors de cette procédure en application des articles 495 et 495-3 du code de procédure pénale. De plus, M. C ne saurait sérieusement prétendre qu'il bénéficiait de l'asile à la date de l'édiction de la décision attaquée dès lors qu'ainsi qu'il été dit au point 1, sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 décembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er juin 2021. En outre, le requérant ne saurait utilement soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait fondé à tort sur l'absence d'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2017 dès lors que ce motif n'est pas de ceux qui fondent cette décision. Enfin, la circonstance que M. C aurait pu faire l'objet d'une assignation à résidence s'il avait présenté un risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet et de la disproportion de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français présentées par M. C doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 13. Si M. C produit un bail daté du 1er mars 2020 et deux factures de fourniture d'électricité des 17 octobre et 17 décembre 2020, ces pièces sont insuffisantes pour établir la réalité de l'existence d'un lieu de résidence permanent. Par ailleurs, ses attestations de demande d'asile et son passeport ne sont pas de nature à établir une telle situation. De plus, il est constant qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juillet 2017. En outre, il a indiqué lors de son audition par les services de police le 7 novembre 2022 ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, l'Arménie. En examinant ces éléments au regard des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C. 14. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. C un délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire présentées par M. C doivent être rejetées. 16. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées en l'absence de moyens spécifiques. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 17. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à M. C. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E-M. BLa greffière, Signé J. David La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2209397_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel