TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209397_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de sa présence en France de 2010 à 2022 ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vincent, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 26 août 1977, est entré sur le territoire français en novembre 2009 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 juin 2012, il a fait l'objet d'un premier refus de titre de séjour à raison de son état de santé et d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré. Le 2 septembre 2022, le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er décembre 2022 dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit, y compris la mention de l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968, ainsi que les considérations de fait qui en constituent le fondement, conformément au code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " () Le certificat de résidence d'un an portait la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans () ". Le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le préfet de l'Essonne n'était, par suite, pas tenu d'examiner d'office s'il pouvait prétendre à un tel titre de séjour. En tout état de cause, en examinant si le requérant justifiait résider en France depuis plus de 10 ans de manière ininterrompue, le préfet a nécessairement examiné d'office s'il pouvait se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, telle que prévue par les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié précité. Par suite, le moyen d'erreur de droit doit être écarté. 5. En dernier lieu, le requérant ne justifie pas, par des documents suffisamment probants, en particulier pour la période courant de 2015 à 2017, résider habituellement en France depuis 2010 de manière ininterrompue. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant n'établit pas, par les pièces qu'il produit dont un grand nombre ont, au demeurant, trait à son état de santé, l'intensité des liens personnels et familiaux noués en France, alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 1er décembre 2022 doivent être annulées. Par voie de conséquence, il en est de même de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent La présidente, Signé C. GrenierLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209397_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel