TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209398_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, la société BMI Calorifuge, représentée par Me Touchot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 54 750 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi qu'une somme de 2 309 euros au titre la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) à titre subsidiaire, de diminuer le montant des contributions spéciale et forfaitaire ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - L'OFII a méconnu le principe du contradictoire ; - elle est de bonne foi et l'OFII a commis une erreur de droit ; - la société n'est pas en état de réitération, de sorte que la contribution spéciale n'a pas été appliquée au taux légal ; - le montant de la contribution spéciale aurait dû être minoré à 1 000 fois le taux horaire ; - l'entreprise est de taille modeste, la décision la place dans une situation financière difficile, de sorte que la contribution forfaitaire pourrait être réduite. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourragué, - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un contrôle effectué le 13 septembre 2021 sur un chantier de rénovation à Sarcelles dans le Val-d'Oise, les services de police ont constaté la présence en situation de travail d'un ressortissant indien employé et déclaré par la société BMI Calorifuge, dépourvu de titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France. Par un courrier du 8 mars 2022, le directeur général de l'OFII a invité la société BMI Calorifuge à présenter ses observations, ce qu'elle a fait dans un courrier du 23 mars 2022. Le 10 mai 2022, le directeur général de l'OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 54 750 euros et la contribution forfaitaire prévue par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 2 309 euros. La société demande l'annulation de cette décision ou la réduction du montant des contributions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, si la société BMI Calorifuge invoque une méconnaissance par l'OFII du principe du contradictoire, elle n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants en situation irrégulière est dépourvue de portée réglementaire et, en tout état de cause, ne comporte aucune tolérance sur le respect des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail. La société BMI Calorifuge ne peut donc utilement se prévaloir d'un conflit de législation entre les dispositions de cette circulaire et les dispositions du code du travail. Le moyen doit être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ". L'article L. 8253-1 du même code dispose que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ". Aux termes de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 5. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. 6. La sanction en litige est fondée sur l'existence d'une situation d'emploi d'un ressortissant indien dépourvu de titres l'autorisant à exercer une activité salariée et à séjourner sur le territoire français. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans le procès-verbal établi le 13 septembre 2021 par les services de police, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. La société requérante reconnaît qu'elle avait connaissance de la situation irrégulière de son salarié. Dès lors, la société BMI Calorifuge, qui ne peut se prévaloir de sa bonne foi, n'est pas fondée à soutenir que le directeur général de l'OFII aurait commis une erreur de droit. Le moyen doit être écarté. Sur le montant des contributions : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ". L'article R. 8253-2 du même code prévoit que : " () IV.-Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction. ". 8. Pour prononcer une sanction sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, l'administration doit apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé. De la même façon, le juge peut, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par l'article R. 8253-2 du code du travail, ou en décharger l'employeur. 9. D'une part, la société requérante conteste la fixation du montant de la contribution spéciale à 15 000 fois le taux horaire minimum garanti au motif qu'elle ne serait pas en état de réitération. Il résulte toutefois de l'instruction que la société BMI Calorifuge avait déjà fait l'objet d'une décision de l'OFII d'application des contributions spéciale et forfaitaire par une décision n°190586 du 20 septembre 2019, avisée le 23 septembre 2019, à la suite d'un contrôle effectué le 25 avril 2019, pour l'emploi d'un salarié étranger dépourvu de titre l'autorisant à travailler et séjourner en France. Si la société soutient que la décision du 20 septembre 2019 ne serait pas définitive et que l'embauche de son salarié serait antérieure à la date du contrôle par les services de police, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'OFII a appliqué la majoration de la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées du code du travail. Le moyen doit être écarté. 10. D'autre part, le société BMI Calorifuge se prévaut d'une disproportion des montants des sanctions prononcées par l'OFII, compte tenu de la situation financière et de la taille de son entreprise, des circonstances de l'espèce ainsi que de sa bonne foi. Toutefois la société qui se trouve en état de réitération, ainsi qu'il a été dit au point 9, n'apporte aucun élément relatif à l'appréciation de sa situation financière, élément au demeurant inopérant. Par suite, le moyen tiré de la disproportion de la sanction doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société BMI Calorifuge tendant à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de la société BMI Calorifuge est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société BMI Calorifuge et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. BourraguéLa présidente, signé C. BoriesLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2209398_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel