TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209401_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Mme A B, représentée par Me Sangare, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est gravement préjudiciable pour elle et son entourage ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Marias, premier conseiller. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1957, a sollicité le 2 février 2022 le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé. Par arrêté du 9 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées 2. L'arrêté entrepris comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels il est fondé et est, par suite régulièrement motivé. 3. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation de Mme B. En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. /La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 5. Pour refuser à Mme B le renouvellement de son titre de séjour pour soins, le préfet a relevé qu'aux termes du rapport des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 19 avril 2022, son état de santé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requérante soutient être atteinte de la maladie d'Alzheimer et présenter une altération de son état général, une polypathologie, ainsi que des problèmes neuropsychologiques graves et une hépatite C. Toutefois, en se prévalant de certificats médicaux anciens ainsi que du certificat d'un médecin de ville établi le 16 mai 2022, postérieurement à l'arrêté attaqué, qui mentionne seulement que sa maladie d'Alzheimer est " une maladie grave " et qu'elle est traitée par neuroleptiques, elle n'établit pas que le préfet, qui n'avait pas à démontrer que Mme B pouvait bénéficier d'un traitement effectif et approprié dans son pays d'origine, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Mme B, née en 1957, est entrée sur le territoire français le 1er septembre 2019 et a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays. Elle a obtenu un titre de séjour pour soins qui n'a pas été renouvelé, elle est célibataire et mère d'un enfant majeur et n'établit l'existence d'aucune circonstance qui ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, nonobstant la présence en France de sa fille et de ses petits-enfants. Par suite le préfet n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. La décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, cette décision n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, cette décision n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023. Le rapporteur,Le président,H. MariasA. MyaraLa greffière,A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2209401_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel