TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209403_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 1er juillet et 2 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et de lui fournir durant la période nécessaire à sa délivrance une autorisation provisoire de séjour ; ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et manifeste un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car il remplit toutes les conditions posées à cet article pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il est père d'enfants français desquels il contribue à l'entretien et à l'éducation à proportion de ses ressources ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale car elle tient son fondement d'une décision de refus de titre elle-même illégale ; - elle méconnaît le 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique, ainsi que les observations de Me Tocquet, substituant Me Ganem, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 7 mars 1991, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2020 sous couvert d'un visa long séjour expirant le 24 novembre 2020. Le 14 avril 2021, il a sollicité auprès du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. M. A fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, les jumeaux Laura et Guillaume A, nés le 14 janvier 2018 et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. S'il est constant que le requérant ne réside pas avec ses enfants depuis la séparation d'avec sa mère en mars 2021, et qu'il n'a rejoint sa famille qu'en janvier 2020, soit presque deux ans après la naissance de ses enfants, il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés bancaires, des versements effectués sur le compte de la mère de ses enfants, des factures produites relatives à des achats de biens de première nécessité, ainsi que de nombreuses photographies, qu'il contribue, à hauteur de ses ressources, à l'entretien de son fils et de sa fille. Il démontre ainsi également des liens personnels qu'ils entretiennent depuis leur naissance, M. A contribuant ce faisant à l'éducation de ses enfants. Il suit de là que, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 29 avril 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer durant ce temps une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209403
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Chronologie de l'affaire
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TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209403_20230104
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2209403_20230104