TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209403_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme B F A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - méconnaît les articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 53-1 de la Constitution ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces le 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée ; - Mme A n'étant ni présente, ni représentée ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B F A, ressortissante guinéenne née le 8 octobre 1993 à Conakry (Guinée), a présenté, le 12 septembre 2022, une demande d'asile, enregistrée en procédure dite " Dublin ". Par arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Nord a pris à son encontre une décision portant transfert vers les autorités italiennes. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de Mme A ont été relevées en Italie le 4 août 2022 et que les autorités italiennes ont implicitement accepté sa prise en charge le 14 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 12 septembre 2022, Mme A s'est vue remettre par les services de la préfecture les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, en l'absence de traduction officielle en langue Malinke et qu'elle lui ont été traduites et expliquées par un interprète en langue Malinke, langue comprise par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 12 septembre 2022, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 conduit par un agent de la préfecture par le truchement d'un interprète en langue Malinke, langue qu'elle a déclaré comprendre, lire et parler. Par ailleurs, et en l'absence de tout élément produit à l'appui de ce moyen, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Enfin, celui-ci a fait l'objet d'un compte-rendu signé par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 précité du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". 10. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 11. Si Mme A soutient qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, elle n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris et sans sous-estimer l'ampleur de la pression migratoire à laquelle ce pays est confronté, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme A ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre par les autorités françaises de ces dispositions doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ", la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 13. Mme A est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français le 20 août 2022. Lors de son entretien avec les services de la préfecture, Mme A a déclaré être en concubinage. Si elle soutient être en concubinage avec M. E C, compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 3 janvier 2023, la seule production d'une attestation de ce dernier n'est pas de nature à justifier de la réalité d'une communauté de vie. Au vu des seuls éléments produits par Mme A, le préfet du Nord qui, ainsi qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressée ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaît les articles 53-1 de la Constitution et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 15. Mme A ne produit aucun élément de nature à démontrer son insertion sociale ou professionnelle au sein de la société française. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas l'ancienneté de sa relation avec son concubin. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant transfert aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 16. En dernier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme A doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert aux autorités italiennes prise par le préfet du Nord le 22 novembre 2022 doivent être rejetées. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquences, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La magistrate désignée, Signé, M. D La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2209403_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel