TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209403_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 29 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Léron, demande au tribunal :
1°) de réformer la décision du 14 février 2022 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a approuvé, après réformation, son compte de campagne, déposé au titre de l'élection régionale des 20 et 27 juin 2021 dans la circonscription d'Auvergne-Rhône-Alpes, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat à la somme de 175 169 euros, en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement la facture de la société France Affichage Plus d'un montant de 32 001 euros et la somme de 3 600 euros correspondant aux frais de flocage d'un camion ;
2°) de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 210 770 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a commis une erreur de droit en n'intégrant pas la somme de 32 001 euros correspondant aux dépenses d'acheminement et au conditionnement des affiches jusqu'à leur lieu d'apposition, alors que ces dépenses n'ont pas fait l'objet d'un remboursement au titre de l'article R. 39 du code électoral, qu'elles ont pour finalité de rechercher le suffrage des électeurs et sont en relation directe avec l'élection ;
- la Commission ne pouvait pas non plus retrancher du montant du remboursement dû par l'Etat la somme de 3 600 euros facturée pour l'habillage d'un camion utilisé comme véhicule de transport et point de rassemblement mobile pour des réunions électorales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2021-191 du 22 février 2021 ;
- l'avis n°465399 du Conseil d'Etat du 11 octobre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision du 14 février 2022, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 17 septembre 2021 par Mme A, candidate tête de liste à l'élection régionale qui s'est déroulée, dans la circonscription de Nouvelle-Aquitaine, les 20 et 27 juin 2021, et fixé à 175 169 euros le remboursement dû par l'État. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de réformer cette décision en tant qu'elle a écarté du droit à remboursement la facture de la société France Affichage Plus d'un montant de 32 001 euros et la somme de 3 600 euros correspondant à des frais de flocage d'un camion, d'intégrer à son compte de campagne ces somme au titre des dépenses électorales devant faire l'objet d'un remboursement par l'Etat et de fixer le montant du remboursement dû par l'Etat à la somme de 210 770 euros.
Sur les conclusions tendant à la réformation de la décision du 14 février 2022 :
En ce qui concerne l'exclusion de la dépense d'un montant de 32 001 euros relative aux prestations facturées par la société France Affichage Plus :
2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 355 du code électoral, relatif à l'élection des conseillers régionaux : " Sont remboursés aux listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés : le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires et les frais d'affichage. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût est remboursé ; il détermine également le montant des frais d'affichage ". Aux termes de l'article R. 39 de ce code, applicable à l'élection des conseillers régionaux en application de l'article R. 182 du même code : " Lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction et d'affichage exposés avant chaque tour de scrutin par les candidats, les binômes de candidats ou les listes est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour les imprimés suivants : / a) Deux affiches identiques d'un format maximal de 594 mm × 841 mm, par emplacement prévu à l'article L. 51 ; / b) Deux affiches d'un format maximal de 297 mm × 420 mm pour annoncer la tenue des réunions électorales, par emplacement prévu à l'article L. 51 () Toutefois, la somme remboursée ne peut excéder celle résultant de l'application, au nombre des imprimés admis à remboursement, des tarifs d'impression et d'affichage fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Les tarifs sont établis par référence à des documents imprimés sur papier blanc et conformes au grammage et au format fixés par les articles R. 29 et R. 30. Ils peuvent varier en fonction des quantités imprimées et du tour de scrutin ".
3. Les frais d'impression ou de reproduction et d'affichage mentionnés par les dispositions précitées de l'article R. 39 du code électoral, qui donnent lieu à remboursement par l'Etat, sous réserve que la liste concernée ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, dans la limite du plafond que ces dispositions prévoient, incluent nécessairement les dépenses engagées par une liste pour le conditionnement des affiches, leur transport et leur livraison.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : " [Le mandataire] règle les dépenses engagées en vue de l'élection et antérieures à la date du tour de scrutin où elle a été acquise, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique ". Aux termes de l'article L. 52-11 du même code : " Pour les élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable, il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l'Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, au cours de la période mentionnée au même article () ". Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : " Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne. / Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin () ". Aux termes de l'article L. 52-12 du même code : " I. Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne lorsqu'il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l'article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l'exclusion des dépenses de la campagne officielle () ". Enfin, aux termes de l'article L. 52-15 du code : " La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n'est possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission (). "
5. D'une part, en application de ces dispositions, les dépenses mentionnées à l'article L. 52-12 du code électoral ont pour finalité l'obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l'Etat. D'autre part, il résulte des articles L. 52-4, L. 52-11, L. 52-11-1 et L. 52-12 du code électoral que les dépenses de la campagne officielle constituent des dépenses engagées en vue de l'élection au sens de l'article L. 52-4 et doivent, à ce titre, être réglées par le mandataire financier. Il en résulte également que celles de ces dépenses qui, par dérogation, ne doivent pas figurer dans le compte de campagne et ne peuvent faire l'objet du remboursement forfaitaire des dépenses électorales prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral, s'entendent des seules dépenses de cette nature ouvrant droit au remboursement prévu, de manière distincte, par les articles L. 355 et R. 89 du code électoral, relatifs à la campagne officielle. Par suite, les dépenses d'impression ou de reproduction et d'affichage qui ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des articles L. 355 et R. 39 du code électoral parce qu'elles excèdent le plafond fixé en application de ces dispositions doivent être retracées dans le compte de campagne des candidats et peuvent faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral.
6. Il résulte de l'instruction que Mme A a supporté, à hauteur de 32 001 euros, des dépenses pour le conditionnement, le transport et la livraison des affiches de sa campagne officielle. Ces dépenses, qui sont incluses dans les frais d'affichage, excédaient le plafond des dépenses ouvrant droit au remboursement au titre de la campagne officielle. Par application des dispositions précitées, elles devaient être retracées dans le compte de campagne du candidat et pouvaient faire l'objet du remboursement prévu à l'article L. 52-11-1 du code électoral. Il y a lieu par suite de réintégrer dans le compte de campagne, en dépenses et en recettes, la somme correspondante de 32 001 euros.
En ce qui concerne le caractère irrégulier des frais de flocage d'un camion d'un montant de 3 600 euros :
7. Aux termes de l'article L. 51 du code électoral : " Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales. / Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat, chaque binôme de candidats ou à chaque liste de candidats. / Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe. / En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou, à défaut, le préfet peut, après une mise en demeure du ou des candidats en cause, procéder à la dépose d'office des affiches. " En vertu du 1° de l'article 6 de la loi susvisée du 22 février 2021, la période pendant laquelle s'appliquait cette interdiction, qui avait commencé le 1er septembre 2020, a été prorogée jusqu'à la date du tour de scrutin où chaque élection est acquise.
8. Si la méconnaissance de l'interdiction de tout affichage relatif à l'élection en dehors de l'emplacement réservé par l'autorité municipale, ainsi qu'en dehors des panneaux d'affichage d'expression libre lorsqu'il en existe résultant du troisième alinéa de l'article L. 51 du code électoral ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l'élection, le caractère irrégulier d'une telle dépense fait obstacle à ce qu'elle puisse faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat.
9. Il résulte de l'instruction que Mme A a utilisé un camion pour effectuer une tournée dans sa circonscription dans le cadre de sa campagne. Ce bus a été recouvert d'un flocage aux couleurs de la liste, comportant le nom et la photographie de la candidate ainsi que le slogan de la liste. Ce faisant, la candidate a procédé à un affichage électoral en dehors des emplacements réservés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du code électoral. Par suite, nonobstant la circonstance que le camion a été utilisé comme une permanence mobile, la commission était fondée à considérer que la dépense de 3 600 euros correspondant aux frais de flocage du camion, inscrite par la candidate dans son compte de campagne, avait un caractère irrégulier et ne pouvait faire l'objet d'un remboursement de la part de l'Etat.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander que la somme de 32 001 euros soit réintégrée dans son compte de campagne en dépenses et en recettes.
Sur le montant du remboursement forfaitaire dû par l'Etat :
11. Il résulte de l'article L. 52-11-1 du code électoral, cité au point 4, que les dépenses électorales des candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5% de leur plafond de dépenses, ce remboursement ne pouvant excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne et n'étant versé notamment qu'aux candidats qui ont obtenu 5% ou plus des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.
12. En l'espèce, après réintégration de la somme de 32 001 euros mentionnée au point 10, et en l'absence de contestation par Mme A la déduction des autres dépenses opérées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, son compte de campagne s'établit à 212 431 euros en dépenses, et à 218 414 euros en recettes, soit un excédent de 5 983 euros. En outre, le montant de l'apport personnel de Mme A s'élève à 216 753 euros. Mme A, dont la liste a obtenu plus de 5% des suffrages exprimés au premier tour du scrutin, a droit, en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral, à un remboursement forfaitaire dont le montant est égal au moins élevé des trois montants suivants : 47,5% du plafond légal des dépenses, soit en l'espèce, 995 457 euros, le montant des dépenses de caractère électoral, soit 212 431 euros ou le montant de son apport personnel diminué de l'excédent de compte, soit 210 770 euros. Ainsi, le montant du remboursement forfaitaire auquel Mme A a droit doit être est fixé à la somme de 210 770 euros, dont doit être déduite la dépense irrégulière d'un montant de 3 600 euros, soit 207 170 euros.
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 32 001 euros doit être réintégrée dans le compte de campagne de Mme A en dépenses et en recettes. Le montant du remboursement dû par l'Etat à Mme A en application de l'article L. 52-11-1 du code électoral est fixé à 207 170 euros.
Article 2 : La décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 14 février 2022 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA755 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2209403_20240105
Conseil d'État11 octobre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:465399.20221011Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2209403_20240105