TA594ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 4ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209404_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande et des mémoires, enregistrés les 2 mai 2022, 15 décembre 2022 et 24 février 2023, la société par actions simplifiée Fort et Vert, représentée par Me Wibaut, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord de prendre les mesures qu'implique l'exécution des articles 3 et 4 du jugement n° 1810713 du 7 octobre 2021 par lequel le tribunal a prononcé la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 2017, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif, qui implique le versement de la somme totale de 4 370,40 euros, assortie, à compter du 24 février 2023, d'une part, des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sur une assiette de 2 452 euros et, d'autre part, des intérêts au taux légal, majoré de cinq points, sur une assiette de 1 500 euros. Par une ordonnance en date du 29 novembre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'un dégrèvement de 2 452 euros a été accordé en exécution du jugement n° 1810713 en date du 7 octobre 2021 par une décision du 3 février 2023. Par une ordonnance en date du 24 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de M. Quint, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1810713 en date du 7 octobre 2021, le tribunal administratif de Lille a notamment déterminé les bases de la cotisation foncière des entreprises de la société Fort et Vert au titre de l'année 2017, prononcé la réduction correspondante des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle avait été assujettie au titre de cette année et mis à la charge de l'État le versement à cette société d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Fort et Vert demande au tribunal d'enjoindre au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord de prendre les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. L'exécution du jugement du 7 octobre 2021 mentionné au point 1 impliquait, outre le paiement de la somme de 2 452 euros correspondant à la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles la société Fort et Vert avait été assujettie au titre de l'année 2017, le paiement des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscale, ainsi que le paiement de la somme de 1 500 euros qui avait été mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, assortie des intérêts prévus par les dispositions des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. 3. L'administration fiscale, qui se borne à produire un avis de dégrèvement du 3 février 2023 d'un montant de 2 452 euros, ne justifie ni du remboursement effectif de cette somme, dont la société Fort et Vert soutient sans être contestée qu'elle ne lui a pas été versée, ni du versement des autres sommes énoncées au point précédent. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement du 7 octobre 2021 a été entièrement exécuté et qu'il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur la demande de la société Fort et Vert. Sur le bien-fondé des conclusions à fin d'exécution du jugement : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Lorsque le tribunal administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient de statuer sur cette demande en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 5. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que le jugement n° 1810713 du tribunal administratif de Lille en date du 7 octobre 2021 n'a pas été exécuté. Dans ces conditions, et sous réserve que ces sommes n'aient pas été entre-temps versées, il y lieu d'enjoindre à l'État de verser à la société Fort et Vert la somme de 2 452 euros, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 15 décembre 2017, jour du paiement du solde des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises, de taxe spéciale d'équipement et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles cette société Fort et Vert avait été assujettie au titre de l'année 2017, lesquelles avaient été mises en recouvrement le 31 octobre 2017, et la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts prévus par l'article 1231-7 du code civil à compter du 7 octobre 2021, date du prononcé du jugement, et des intérêts mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues par ces dispositions, soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où ce jugement est devenu exécutoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la société Fort et Vert d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Sous réserve qu'elles n'aient pas été entre-temps versées, il est enjoint à l'État de verser à la société Fort et Vert la somme de 2 452 euros, assortie des intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 15 décembre 2017, et la somme de 1 500 euros, assortie des intérêts prévus par l'article 1231-7 du code civil à compter du 7 octobre 2021 et des intérêts mentionnés à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, dans les conditions prévues par ces dispositions. Article 2 : L'État versera à la société Fort et Vert une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la société Fort et Vert est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Fort et Vert et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Lemaire, président, - Mme Bonhomme, première conseillère, - Mme Courtois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, Signé C. COURTOISLe président, Signé O. LEMAIRE La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2209404_20230629
Données disponibles
- Texte intégral