TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209405_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n° 2203469 du 8 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a notamment à son article 1er enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B D A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous. Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. B D A, représenté par Me Dorier, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de modifier, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'ordonnance du juge des référés du tribunal du 8 avril 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse effectuer sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de fixer une date de rendez-vous n'excédant pas un mois à compter de sa communication pour faire enregistrer sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 8 avril 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu - l'ordonnance du juge des référés n° 2203469 du 8 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative, Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1. Le premier alinéa de l'article L. 521-4 du code de justice administrative dispose : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 8 avril 2022, le juge des référés du Tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'il puisse présenter une demande de titre de séjour. 3. Il est constant que le préfet n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance du 8 avril 2022. Dès lors en outre que le préfet ne conteste pas que les circonstances qui ont justifié cette ordonnance perdurent, cet élément nouveau justifie de modifier en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative la mesure ordonnée en la complétant par une nouvelle injonction. 4. Il y a conséquence lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de proposer un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour à M. A, dans le délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance que sollicite l'intéressé, dont la situation ne justifie en revanche pas que le juge précise le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un rendez-vous à M. A dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, Signé P. C La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209405_20220708
Données disponibles
- Texte intégral