TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2209407_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, M. A B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, ensemble la décision du 6 avril 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit, de fait et d'appréciation dès lors qu'il justifie se trouver dans l'une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, étant dépourvu de logement à la date à laquelle la commission a statué, à la suite de son expulsion ; - le motif tiré de ce que la procédure de recherche d'un logement n'a pas eu le temps de produire des effets est entaché d'erreur de droit ; - la commission n'a pas exercé sa compétence en se bornant à lui adresser des recommandations ; - la décision de rejet du recours gracieux est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il a bien justifié de sa situation locative devant la commission. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli ; - les observations de Me Quiene, pour le requérant, qui reprend ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 26 mai 2021 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 12 janvier 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cette décision, ensemble le rejet de son recours gracieux le 6 avril 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie () sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () / -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 () . ". 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par sa décision du 12 janvier 2022, rejeté la demande de M. B au motif que " la procédure de recherche d'un logement n'a pas eu le temps de produire ses effets car la demande de logement n'a pas encore fait l'objet d'un renouvellement " et qu'il ne justifiait pas des démarches entreprises pour résorber sa dette locative ou du paiement des indemnités d'occupation déterminées le cas échéant par le juge. Par sa décision du 6 avril 2022, la commission de médiation a confirmé le rejet du recours amiable du requérant au motif qu'il ne justifiait pas de sa situation locative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, en attente d'un logement social depuis le 11 mars 2021, date du dépôt de sa première demande, a fait l'objet d'un jugement du tribunal d'instance du Raincy du 10 septembre 2018, confirmé sur ce point par un arrêté de la Cour d'appel de Paris du 9 juin 2020, autorisant son expulsion de son logement sans relogement et qu'il était, à la date des décisions attaquées et à la suite de son expulsion, hébergé à titre transitoire depuis le 15 juin 2021 dans un " appart'hôtel " dans le cadre d'un contrat d'accompagnement conclu avec l'association Petits frères des Pauvres, ce dont il a justifié auprès de la commission de médiation. Par suite, dès lors qu'il se trouvait dans l'une des situations prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 mentionné au point 4, la commission de médiation, qui a commis une erreur de droit en lui opposant, dans ces circonstances, le caractère récent de sa demande de logement social, devait, alors qu'il est constant qu'en raison de la faiblesse de sa pension de retraite la commission de surendettement a apuré sa dette locative, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. M. B est dès lors fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions susvisées que la commission de médiation a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision du 12 janvier 2023, ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. B, ensemble la décision du 6 avril 2022 de rejet de son gracieux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2209407_20230919
Données disponibles
- Texte intégral