TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209407_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 avril et 4 mai 2022, M. B A, représenté par Me Herriot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de cinquante euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a méconnu son droit à être entendu dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie et qu'il ne lui a été donné aucune opportunité de formuler des observations sur l'éventuel refus de titre de séjour dont il pouvait faire l'objet ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 ainsi que de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien, né le 25 août 1985, a sollicité le 6 septembre 2021 son admission au séjour sur le territoire français au titre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auprès du préfet de police. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de police, est née une décision implicite de rejet. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
3. M. A justifie qu'il résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date où il a déposé sa demande de titre de séjour. En outre, M. A établit avoir travaillé au sein de l'entreprise Nurs Sol Bâtiment, dans le secteur du bâtiment et travaux publics, depuis le mois de novembre 2015. L'intéressé produit une attestation établie par cette entreprise faisant état de ce qu'il y a développé des compétences lui ayant permis de devenir carreleur en chef, qu'il maîtrise la langue française ainsi que, de manière générale, de ses qualités et de son importance au sein de la structure. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en refusant implicitement sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, le préfet de police a méconnu ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. M. A demande, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, l'annulation d'un rejet de demande de titre de séjour, non assorti d'une obligation de quitter le territoire prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'implique pas la délivrance d'un tel titre. Dans ces conditions, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A, en tenant compte des motifs du présent jugement, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté l'admission au séjour de M. A, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2209407_20240117
Données disponibles
- Texte intégral