TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209408_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Cressent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, et l'a informé qu'il pourra être interdit de retour sur le territoire français s'il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il méconnait l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023 par une ordonnance du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - et les observations de Me Cressent pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 28 novembre 1991 a déclaré être entré en France le 27 août 2016 muni d'un visa Schengen de court séjour, valable du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français et s'est marié avec une ressortissante française, le 18 mars 2022. Il a alors sollicité, le 2 mai 2022, un titre de séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne la situation administrative et familiale du requérant, et en particulier, son mariage avec une ressortissante française et ses attaches familiales en Algérie et précise les motifs pour lesquels il ne peut être fait droit à sa demande de certificat de résidence. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises () ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence portant la mention " conjoint de Français " est notamment subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur. 4. Selon l'article 19 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e () / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 ". L'article 22 de cette même convention, modifié par le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sans toutefois modifier l'économie du régime du code frontière Schengen stipule que : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes peuvent être tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. / Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". 5. L'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. / Les modalités d'application du présent article, et notamment les mentions de la déclaration et son lieu de souscription, sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'immigration ". Aux termes de l'article R. 621-3 de ce code : " La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l'article R. 621-2 permet à l'étranger soumis à l'obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d'une autorité compétente, qu'il a satisfait à cette obligation ". Aux termes de l'article R. 621-4 du même code : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ". 6. M. B soutient être entré régulièrement en France et produit, à l'appui de ses allégations, la copie de son passeport algérien revêtu d'un visa court séjour valable du 1er juillet 2016 au 30 septembre 2016 délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran. Ainsi, en application des dispositions précitées, il appartenait au requérant, en tant que ressortissant algérien soumis à l'obligation de visa de court séjour et ayant pénétré dans l'espace Schengen par l'Espagne, d'effectuer une déclaration d'entrée sur le territoire français, dont les modalités pratiques et la procédure ont été déterminées par l'arrêté interministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d'entrée sur le territoire, comportant notamment en annexe un modèle pour effectuer cette déclaration. Cependant, M. B ne justifie pas, ni même n'allègue, avoir procédé à cette formalité. Dans ces conditions, et alors même que le requérant est marié avec une ressortissante française depuis le 18 mars 2022, le préfet des Yvelines a pu légalement se fonder sur les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Le moyen tiré de l'erreur de droit qu'il aurait commise doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des déclarations du requérant, et des pièces du dossier, qu'il est entré en France en 2016 et que, s'il est marié avec une ressortissante française, ce mariage était récent à la date de la décision attaquée. Il établit la communauté de vie avec son épouse depuis le mois de décembre 2020, soit moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, sans enfant, il dispose de nombreuses attaches familiales en Algérie où vivent sa mère et cinq frères et sœurs. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cet arrêté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet des Yvelines. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Grenier, présidente, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Signé M. C La présidente, Signé C. Grenier La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2209408_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel