TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209409_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2022 et le 27 février 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 215,17 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette ; 2°) à titre subsidiaire, de lui accorder un échelonnement dans le remboursement de sa dette à hauteur de cinquante euros par mois. Il soutient que : - il ignorait devoir déclarer sa pension d'invalidité ; - sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'intégralité de sa dette. La caisse d'allocations familiales du Rhône a été mise en demeure de produire ses observations par lettre du 23 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à M. B une remise de sa dette de 2 215,17 euros correspondant à un indu de revenu de prime d'activité. M. B demande, à titre principal, l'annulation de cette décision et qu'une remise totale de cette dette lui soit accordée et, à titre subsidiaire, l'échelonnement de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de prime d'activité résulte de l'absence de déclaration par M. B de sa pension d'invalidité durant une période excédant six mois. Si le requérant soutient qu'il n'avait pas connaissance de son obligation de déclarer une telle ressource, il ne pouvait toutefois légitimement ignorer, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources, que le montant de sa pension d'invalidité devait être déclaré dans la rubrique " Retraites, pensions, rentes ". Dans ces circonstances, l'absence de déclaration de la pension d'invalidité dont il bénéficiait, sur une période de plus de six mois, est constitutive d'omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives qui revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, au bénéfice d'une remise gracieuse. Au surplus, il ne résulte pas des éléments qu'il produit qu'il se trouverait dans une situation de précarité qui justifierait que lui soit accordée une remise de sa dette. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2022, ni à solliciter une remise gracieuse de sa dette. 5. M. B demande également au tribunal de lui accorder un échelonnement du paiement de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2209409_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel