TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209410_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2022, M. B A, représenté par Me Walther, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit en se bornant à lui opposer l'usage d'une fausse identité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 17 octobre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2023. Un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Courneil a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, a présenté le 26 août 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 mai 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application. En outre, elle décrit la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, eu égard notamment aux mentions portées sur l'arrêté attaqué relevées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'a pas été procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit dans la mesure où il s'est borné à retenir l'usage par l'intéressé d'une identité usurpée. Toutefois, il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci est fondée non pas sur l'usage d'une fausse identité ayant donné lieu à une attestation de concordance d'identité, mais sur la circonstance que l'ancienneté professionnelle dont il se prévaut n'est pas suffisante dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui justifie résider habituellement en France depuis octobre 2015, y est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles il est le père de trois enfants mineurs résidant dans son pays d'origine. D'autre part, la seule circonstance qu'il occupe un emploi d'agent de propreté depuis mars 2020, soit depuis deux ans à la date de la décision attaquée, auprès d'un employeur ayant présenté une demande motivée d'autorisation de travail, ne caractérise pas une intégration professionnelle telle qu'elle serait de nature à constituer un motif exceptionnel de régularisation. Dans ces conditions, eu égard à la situation personnelle et professionnelle de M. A, le préfet a pu rejeter sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, un tel moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est infondé et doit, par suite, être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 10. La décision en litige, qui vise les dispositions précitées, est fondée sur la précédente mesure d'éloignement en date du 17 janvier 2017 que l'intéressé n'aurait pas exécutée. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. Eu égard à l'absence d'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet pouvait à bon droit, en application combinée du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la disproportion d'une telle décision doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du code susvisé : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en raison de celle de la mesure d'éloignement doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision en litige vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur l'ensemble de l'examen de la situation de M. A pour justifier la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ressort des dispositions mentionnées au point 12que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En l'espèce, dès lors qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de l'intéressé l'existence de telles circonstances humanitaires, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A telle que décrite au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, L. Courneil La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209410
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2209410_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel