TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209411_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Chemamm, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la procédure est irrégulière dès lors que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - sa situation démontre qu'il n'existe aucun risque de fuite ; - la décision d'interdiction de retour est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu à l'audience publique du 16 novembre 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées, le requérant ayant, ainsi qu'il résulte de la mention effectuée ce même jour au registre de main courante des services de la direction zonale de la police aux frontières sud, refusé d'être conduit au tribunal par les services de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, qui déclare être entré en France en décembre 2018, a fait l'objet d'un arrêté en date du 11 novembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a inscrit dans le système d'information Schengen (SIS) pour la même durée. Il demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté du 11 novembre 2022 a été signé par M. E D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 5. L'arrêté en litige vise le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que la demande d'asile de M. C a été rejetée et reprend les principaux éléments de sa situation personnelle et familiale. L'obligation de quitter le territoire français, qui mentionne sa base légale et les faits justifiant son édiction, en dépit de l'absence, sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, de la mention selon laquelle il aurait fourni les éléments relatifs à son adresse, est par suite suffisamment motivée. En outre, l'arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité du requérant et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. C au Maroc. La décision fixant le pays de retour est également suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, la circonstance que les services de police n'aient pas vérifié l'adresse qu'il a donnée ou ne lui aient pas permis de contacter la personne qui l'héberge dans le but d'obtenir les justificatifs de cette adresse étant sans incidence sur ce point. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Selon l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 8. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire à laquelle M. C a été contraint, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé que le requérant n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence effectif, et qu'il avait fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français en date du 23 mai 2021 et d'une interdiction du territoire nationale prononcée le 26 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Marseille. M. C, qui se borne à soutenir qu'il dispose d'une adresse stable, circonstance qui ne suffit pas à elle seule à écarter le risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne conteste pas les autres éléments retenus par le préfet des Bouches-du-Rhône qui fondent la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que le préfet n'a pas envisagé les circonstances particulières qui auraient dû le conduire à lui accorder un délai de départ, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision permettant d'apprécier les circonstances dont il se prévaut. Par conséquent, c'est sans erreur de fait, de droit ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet a retenu, par la décision en litige, l'existence d'un risque que l'intéressé se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement et n'a pas accordé de délai de départ. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 10. La décision portant interdiction de retour retient que le requérant ne justifiait pas de sa résidence habituelle depuis sa date alléguée d'entrée en France, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire, qu'il n'avait pas exécuté spontanément les mesures d'éloignement prises à son encontre et que sa présence constituait une menace pour l'ordre public compte tenu de sa condamnation le 26 mai 2021 à huit mois d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Le préfet fait valoir sans être contesté que M. C, connu sous deux identités différentes, a fait l'objet de signalements pour des faits de vente illicite de médicaments et de tabac et trafic de stupéfiants, d'une incarcération pour trafic de stupéfiants en 2021 et de plusieurs placements en garde à vue en 2022. Si M. C soutient qu'il a quitté son pays à l'âge de 14 ans et qu'il a été placé dans divers foyers, qu'il est inséré dans la société française après avoir purgé sa peine de prison et qu'il ne possède plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne justifie toutefois ni de la réalité et de l'ancienneté de ses liens en France, ni être dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc. S'il soutient également que sa situation correspondrait à des circonstances exceptionnelles et humanitaires, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. 11. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour, la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans n'est entachée ni de disproportion ni d'erreur d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner sur ce territoire pendant un délai de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 16 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. ALe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier N°2209411
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2209411_20221116
Données disponibles
- Texte intégral