TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2209411_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de transmission à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour instruction ; - elle est illégale, faute pour le préfet du Rhône de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute pour le préfet du Rhône d'avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, la demande d'autorisation de travail de M. A, qui n'a pas été présentée au moyen du téléservice " ANEF immigration professionnelle ", n'ayant pu faire naître de décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2024. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 25 février 1973, déclare être entré en France le 1er février 2016. Par un arrêté du 22 novembre 2018, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un courrier du 29 juin 2022, réceptionné le 6 juillet 2022, M. A a saisi le préfet du Rhône d'une demande d'autorisation de travail. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II.-La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". Aux termes de l'article R. 5221-15 de ce code : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. ". Aux termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 6 juillet 2022, M. A a saisi le préfet du Rhône d'une demande d'autorisation de travail par voie postale. Alors même qu'elle a été présentée en méconnaissance des règles fixées par les articles R. 5221-1 et R. 5221-15 du code du travail, cette demande a fait naître, du fait du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois, une décision implicite de rejet, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Les décisions refusant la délivrance d'une autorisation de travail sont au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. II ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A lui en avait fait la demande par une lettre du 14 septembre 2022, réceptionnée le 22 septembre suivant, le préfet du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de travail. Dès lors, ainsi que le soutient le requérant, en l'absence de motivation, la décision de refus d'autorisation de travail qui lui a été opposée est illégale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de travail. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen d'annulation retenu après examen de tous les autres moyens, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet, conseil du requérant, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite, née le 6 septembre 2022, par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Paquet, conseil de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2209411_20240625
Données disponibles
- Texte intégral