TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209412_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 décembre 2022, le 4 janvier 2023 et le 13 mars 2023, M. H, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, en toute hypothèse dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2023.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. G a été rejetée par décision du 27 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fougères,
- et les observations de Me Kioungou, représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant congolais né le 3 décembre 1989 à Brazzaville (République du Congo) et déclarant être entré sur le territoire français le 19 janvier 2020, a présenté le 25 mai 2022 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. G demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. G est père d'une fille, née à Rang-du-Fliers (62) le 14 août 2021, qu'il a reconnue et qui porte son nom patronymique. Il justifie avoir contribué à l'entretien de cette enfant avant sa naissance jusqu'en février 2022 inclus, puis en avril 2022 et mai 2022, avant de verser une pension alimentaire à la mère de l'enfant, pour un montant compris entre 225 et 300 euros tous les mois, d'août 2022 à novembre 2022 inclus. Par ailleurs, les attestations de la mère de l'enfant, Mme B F, de Mme E C et de Mme D A témoignent de l'investissement de M. G auprès de sa fille. Dans ces circonstances, et alors que Mme F et sa fille sont de nationalité française et ont donc vocation à demeurer sur le territoire français, la décision contestée a nécessairement pour effet de séparer l'enfant mineure de l'un de ses deux parents, la cellule familiale n'ayant pas vocation à se reconstituer en République du Congo. Elle porte ainsi atteinte à l'intérêt supérieur de la fille mineure du requérant. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de l'admettre au séjour, ainsi que par voie de conséquence, celles des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ".
6. D'autre part, l'article L. 5221-6 du code du travail dispose que : " La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée " et aux termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / () "
7. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, tandis que le requérant a, par jugement du juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer du 12 décembre 2022, été dispensé du versement d'une pension alimentaire pour sa fille et qu'il justifie, par les attestations versées aux débats, contribuer à l'éducation de son enfant, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait à la date de sa nouvelle décision, de délivrer à M. G une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. G une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'Etat versera à M. G une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J.-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°220941Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209412_20230620
Données disponibles
- Texte intégral