TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209414_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la Société Générale de Plomberie et d'Assainissement (SOGEPLASS), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la ville de Marseille de lui délivrer les bons de commande correspondants aux travaux effectués dans le cadre des marchés publics n°2019_50001_0028 et 2019_50001_0030 dont elle est attributaire en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la résistance de la ville de Marseille pour l'édiction des bons de commandes correspondant aux travaux effectués l'empêche d'encaisser les sommes dues ; - la mesure qu'elle sollicite est utile car ces travaux ont été commandés par les chefs de service de la ville ce qui l'a contrainte à intervenir sans bons de commande ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la Ville de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Le juge des référés qui est saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif peut prescrire, à titre conservatoire ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que la société requérante, qui est titulaire de deux accords-cadres à bons de commande, a réalisé, à la demande de la ville de Marseille, pendant la durée d'exécution du contrat, des travaux de réparation, d'entretien et de rénovation de chauffage, climatisation, VMC et plomberie en application des marchés publics susmentionnés. Elle fait valoir qu'à quinze reprises entre mai 2020 et avril 2022, la commune aurait sollicité son intervention sans toutefois émettre de bons de commande comme l'exigent les stipulations des cahiers des clauses administratives particulières en raison d'une situation d'urgence nécessitant une intervention rapide. Le refus de la commune d'émettre les bons de commande afférents l'empêcherait, par voie de conséquence, de facturer ces prestations et d'en obtenir le paiement. Par suite, la société requérante doit être regardée comme faisant face au refus pur et simple de l'administration cocontractante de donner exécution à un accord-cadre qu'elle lui a notifié, lequel prévoit que l'exécution des prestations commencera à réception d'un bon de commande. Toutefois, si le juge des référés peut intervenir pour prononcer toute mesure utile pour faire appliquer le contrat, aux fins d'assurer la continuité et le bon fonctionnement du service public, il résulte de l'instruction que la société SOGEPLASS ne peut se prévaloir d'aucune stipulation contractuelle lui permettant d'effectuer des travaux sans bons de commandes, y compris en cas d'urgence. Dans ces circonstances la demande de la société requérante, ne peut être regardée comme présentant le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, ce refus de la commune d'émettre les bons de commande en exécution des accords-cadres la liant à la société requérante doit être regardé comme constituant une décision administrative au sens de l'article L. 521-3 précité. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions de la société SOGEPLASS sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de refus. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SOGEPLASS doit être rejetée, en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la Société Générale de Plomberie et d'Assainissement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société Générale de Plomberie et d'Assainissement (SOGEPLASS) et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 14 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2209414
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2209414_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel