TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209414_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juin 2022 et 23 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Abassade, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an, au besoin sous astreinte, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 12 mai 2000, a formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 février 2021. Par un arrêté du 30 juin 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021 suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l'arrêté attaqué, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, le préfet a notamment visé l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a mentionné les éléments relatifs à la situation privée et familiale de Mme A, ainsi qu'à sa situation professionnelle, en considération desquels il a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré par la requérante de ce qu'il serait entaché d'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. Mme A fait valoir qu'elle est arrivée en France en 2019 alors qu'elle était jeune majeure âgée de dix-neuf ans, que ses deux parents résident régulièrement en France, ainsi que de l'intégralité de sa fratrie. Elle fait également valoir que son père a tenté de la faire venir en France à plusieurs reprises par le biais du regroupement familial, en vain. Cependant, alors que Mme A a vécu au Mali jusqu'à l'âge de dix-neuf ans auprès de sa grand-mère, que sa présence en France est relativement récente, qu'elle n'y justifie d'aucune intégration particulière et qu'il est constant que les demandes de regroupement familial formulées par son père ont été rejetées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, les moyens tirés par la requérante de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point précédent. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens tirés par la requérante de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par la requérante doivent être rejetées, ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Abassade. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La rapporteure, Le président, M. ParentA. Myara La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2209414_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel