TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209415_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire et a fixé le pays de destination de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation de la gravité de la menace qu'il représenterait pour un intérêt fondamental de la société dès lors qu'il n'a commis qu'une seule infraction, les faits étant anciens et pas suffisamment graves ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'exécution de l'arrêté se heurte à des difficultés sérieuses. Par une décision du 15 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Un courrier du 17 février 2023 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B, de nationalité croate et italienne, au motif qu'il s'était rendu coupable le 6 janvier 2018 d'un vol aggravé par trois circonstances et qu'il constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie par le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. / Pour prendre une telle décision, l'autorité administrative tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée de son séjour sur le territoire national, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle dans la société française ainsi que l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ". 3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, notamment de ses articles 27 et 28. Il appartient à l'autorité administrative d'un État membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre État membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, citoyen de l'union européenne, s'est rendu coupable le 6 janvier 2018 de vol en réunion dans un local d'habitation avec dégradation et a été condamné à une peine trois ans d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse du 15 juin 2021. La décision en litige est fondée sur cette seule qualification pénale, sans autres précisions, notamment quant au déroulement et à la gravité des faits et quant au comportement de M. B depuis la commission de ces faits, et alors que la commission d'expulsion a rendu un avis défavorable à l'expulsion le 22 septembre 2022. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur dans l'appréciation de l'actualité et de la gravité de la menace pour un intérêt fondamental de la société que représenterait M. B à la date de la décision en litige. Par suite celle-ci doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ". 6. La présente décision, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour en France de M. B, n'implique pas la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est annulé. Article 2 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Teysseyré et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente du tribunal, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, Signé P-Y. CLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2209415_20230427
Données disponibles
- Texte intégral