TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2209415_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2022, M. Prince B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. Il soutient que : - il est entré en France alors qu'il était âgé de quatre ans ; il est titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité ; le rendez-vous programmé pour déposer sa demande de titre de séjour a été décalé en raison du Covid ; - il travaille et a une fille. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2022, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocat, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont irrecevables car tardives ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salenne-Bellet ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et Me Rahmouni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, né le 1er juin 1987 à Bangui (Centrafrique) déclare être entré en France en août 1987. Par un arrêté du 25 juillet 2022, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un arrêté du 7 septembre 2022, le préfet de police l'a interdit de retour sur le territoire national pour une durée de douze mois. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. M. A soutient qu'il réside depuis août 1987 sur le territoire français, qu'il était précédemment titulaire d'un titre de séjour et qu'il est père d'une enfant. Toutefois, les documents produits sont insuffisants pour établir sa présence habituelle et effective depuis cette date. Notamment, il ne produit aucun document avant 2009 et pour les années 2010 à 2016. De même, il ne produit aucune copie de ses précédents titres de séjour. S'il produit un acte de reconnaissance de paternité, il n'apporte aucun élément permettant d'établir, d'une part que la grossesse de sa compagne est allée à son terme, d'autre part qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Enfin, si le requérant a été recruté à compter du 1er septembre 2021 en tant qu'assistant d'éducation, cette circonstance n'est pas suffisante pour établir que le centre de ses intérêts se situe en France. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait insuffisamment pris en considération l'intérêt supérieur de ces enfants mineurs protégés par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2022, par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. La magistrate désignée, Signé : J. SALENNE-BELLET La greffière, Signé : S. AÏT MOUSSA La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AÏT MOUSSA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2209415_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel