TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2209415_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, représenté par Me Jacq-Moreau, demande au tribunal :
1°) d'annuler le contrat conclu le 9 mai 2022 entre la commune d'Erdre en Anjou et la société Auxilium Ingénierie portant sur la maîtrise d'œuvre de travaux de réhabilitation et d'extension de la salle de sport " La Pouëze " ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Erdre en Anjou la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que les irrégularités entachant le contrat lèsent les intérêts collectifs de la profession d'architecte dont le conseil a pour mission d'assurer la défense ;
- le contrat méconnaît les dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la commune d'Erdre en Anjou, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le conseil régional ne justifie pas d'un intérêt lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation du marché ;
- le moyen soulevé par le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire n'est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier,
- les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
- et les observations de Me Chertier, représentant le conseil régional de l'ordre des architectes, et de Me Boucher, représentant la commune d'Erdre-en-Anjou.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 7 février 2022, la commune d'Erdre en Anjou a lancé une consultation en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'œuvre des travaux de réhabilitation et d'extension de la salle de sport " La Pouëze ". Le marché a été attribué à la société Auxilium Ingénierie et a été signé le 9 mai 2022. Par un courrier du
19 mai 2022, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, alerté par la société LBLF Architectes, candidate évincée, de ce que la société attributaire n'avait pas la qualité d'architecte, a demandé à la commune d'Erdre en Anjou de relancer une procédure de consultation. Par un courrier du 31 mai 2022, le maire de la commune d'Erdre en Anjou a informé le conseil régional de l'ordre des architectes que la société attributaire était composée d'architectes inscrits au tableau de l'Ordre. Par sa requête, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire demande l'annulation du marché conclu le 9 mai 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Un tiers à un contrat administratif n'est recevable à contester la validité d'un contrat que s'il est susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou par ses clauses.
3. Si, en vertu de l'article 26 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le conseil régional de l'ordre des architectes a qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements et, en particulier, sur toute question relative aux modalités d'exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l'obligation de recourir à un architecte, la seule attribution, par une collectivité territoriale, d'un marché de maîtrise d'œuvre à opérateur économique déterminé ne saurait être regardée comme susceptible de léser de façon suffisamment directe et certaine les intérêts collectifs dont le conseil régional a la charge.
4. Par suite, le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, qui ne justifie pas être lésé de façon suffisamment directe et certaine par la passation par la commune d'Erdre en Anjou du contrat de maîtrise d'œuvre relatif à des travaux de réhabilitation et d'extension de la salle de sport " La Pouëze ", n'a pas intérêt à contester la validité de ce contrat.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête du conseil régional de l'ordre des architectes est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Erdre en Anjou qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire une somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire est rejetée.
Article 2 : Le conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune d'Erdre en Anjou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au conseil régional de l'ordre des architectes des Pays de la Loire, à la commune d'Erdre en Anjou et à la société Auxilium Ingénierie.
Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2209415_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel