TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2209416_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté D Me Teysseyré, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 septembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés D le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2209415 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Teysseyré, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête D les mêmes moyens
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. D une décision du 30 septembre 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'expulsion du territoire de M. B, de nationalité italienne ou croate, en tout état de cause citoyen de l'Union européenne, au seul motif qu'il s'était rendu coupable le 6 janvier 2018 de vol aggravé D trois circonstances. M. B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 252-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont la situation est régie D le présent livre peut faire l'objet d'une décision d'expulsion, prévue à l'article L. 631-1, sous réserve que son comportement personnel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. () ".
4. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que les seuls faits de vol aggravé commis en janvier 2018 ne caractérisent pas l'existence d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l'expulsion d'un étranger du territoire français porte, en principe, D elle-même, atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu'elle vise et crée, dès lors, une situation d'urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 30 septembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B doit être suspendue.
7. La présente ordonnance, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de M. B sur le territoire, n'implique pas que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une autorisation provisoire de séjour à M. B dans l'attente du jugement au fond.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 800 euros à Me Teysseyré au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2022 D laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. B est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Teysseyré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1317 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2209416_20221117
Données disponibles
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