TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209416_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. D C, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours et lui remettre une attestation de dépôt de sa demande en procédure normale dans un délai de 72 heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser Me Lerein en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté de transfert attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend dès l'enregistrement de sa demande d'asile en France ;
- la notice d'information mentionnée à l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 ne lui pas été remise lors de l'enregistrement de sa demande au guichet unique des demandeurs d'asile ;
- l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national;
- le préfet de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités bulgares une requête aux fins de reprise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités bulgares requises par le préfet de l'Essonne auraient accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Bulgarie l'exposent à un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de transfert dans cet Etat et qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile serait effectivement examinée en Bulgarie ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il risque d'être renvoyé en Afghanistan en cas de transfert en Bulgarie ; dans cet Etat, le taux d'octroi d'une protection aux citoyens afghans est particulièrement faible, et il n'est pas établi que les autorités bulgares aient effectivement enregistré sa demande d'asile ; ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;
- l'arrêté attaqué méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque d'être à nouveau victime à nouveau de mauvais traitements en cas de transfert en Bulgarie et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour forcé en Afghanistan.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Chehat, substituant Me Lerein, représentant M. C, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que la Bulgarie n'a pas suspendu l'éloignement des ressortissants afghans déboutés de leur demande d'asile vers leur pays d'origine ; que le requérant a été emprisonné pendant quinze jours en Bulgarie à la suite de son franchissement de la frontière où il a été soumis à des violences puis placé dans un camp pendant quatre jours ; qu'il doit faire l'objet d'un suivi psychologique suite à son parcours migratoire ;
- les observations de M. C, assisté par M. A, interprète en langue pachto, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Le préfet de l'Essonne a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant afghan, né le 5 avril 2000 à Baghlan, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 21 septembre 2022, auprès des services de la préfecture de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C avaient été relevées le 3 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Bulgarie et le 29 août 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Autriche à l'occasion de l'enregistrement d'une demande de protection internationale dans ces pays. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. C, les autorités bulgares ont accepté cette requête, le 31 octobre 2022. Par l'arrêté du 8 décembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
5. Le préfet de l'Essonne, auquel la requête de M. C a été communiquée et qui a été régulièrement convoqué à l'audience, n'a pas justifié avant l'intervention de la clôture de l'instruction, que les brochures d'information dites " A " (" J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ' ") et " B " (" Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ") aient été remises à M. C, ni même que les informations qu'elles contiennent lui aient été communiquées oralement dans une langue qu'il comprend. Or, ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité qui contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Dans ces conditions, M. C a été privé de la garantie prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, la décision de transfert a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
7. M. C soutient que l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Le préfet de l'Essonne n'a pas rapporté, avant l'intervention de la clôture de l'instruction, la preuve, qu'il est seul à pouvoir apporter, de ce que cet entretien se serait tenu et aurait été mené dans les conditions prévues par les dispositions précitées. Par suite, M. C, qui doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie procédurale, est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 8 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Compte tenu des motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que la France examine la demande d'asile de M. C, ni, par suite, que l'autorité administrative compétente délivre à ce dernier l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, en revanche, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, de réexaminer la situation de l'intéressé, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
10. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein, conseil de M. C, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de l'admission définitive de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier.
Article 5 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
P. B La greffière,
Signé
A. Sambake
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2209416Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2209416_20230112
Données disponibles
- Texte intégral