TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2209417_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du 23 février 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé l'octroi des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifiées à l'article L. 551-15 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le recours contentieux n'a pas été précédé du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Khansari, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1983, a présenté, le 24 janvier 2019, une demande d'asile en France qui a été placée en procédure Dublin. Le lendemain, elle a accepté l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 25 juillet 2019, Mme A a été transférée en Italie, État membre responsable de sa demande d'asile. Toutefois, Mme A est revenue en France et a de nouveau présenté une demande d'asile, laquelle a été enregistrée en procédure Dublin le 8 septembre 2021. Le 2 novembre 2021, Mme A a vu sa demande d'asile enregistrée en procédure accélérée. Par un courrier du 17 décembre 2021, elle a demandé à l'OFII le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet de sa demande est née le 23 février 2022. Par une décision notifiée le 29 juillet 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à l'intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation la décision implicite de rejet de sa demande tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 mai 2022. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité la communication des motifs de la décision attaquée en application des dispositions précitées. Le moyen tiré du défaut de motivation de ladite décision doit dès lors être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L.551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 744-8 invoqué : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Mme A, qui soutient que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte dans le cadre de la décision lui refusant l'octroi des conditions matérielles d'accueil, fait seulement valoir qu'elle est sans ressource ni famille sur le territoire français sans apporter d'éléments à l'appui de ses allégations, alors qu'il ressort des pièces du dossier que ni l'entretien de vulnérabilité dont elle a bénéficié le 25 janvier 2019 ni les réexamens de sa situation intervenus les 14 septembre et 5 novembre 2021 n'ont permis de mettre en évidence des facteurs particuliers de vulnérabilité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifiées à l'article L. 551-15 du même code, doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la présente requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Kwemo et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023 Le rapporteur, A. KHANSARILa présidente, S. VIDAL La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2209417_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel