TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209418_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2022, Me Catherine Poli, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL La Mélodie, représentée par Me Samama, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 mai 2022 par lequel le maire de la commune d'Aubervilliers, agissant au nom de l'Etat, a refusé de lui délivrer l'autorisation de travaux concernant l'accessibilité et la sécurité de l'établissement de débit de boissons et salle de danse exploité sous l'enseigne La Véranda, au 53, rue de la Commune de Paris ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers de lui délivrer l'autorisation sollicitée, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de travaux ; 3°) de condamner la commune d'Aubervilliers à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté est synonyme à très brève échéance d'une liquidation judiciaire de la SARL La Mélodie qui a déjà été contrainte de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; ainsi, l'arrêté litigieux met en péril sa situation financière et commerciale et la pérennité de son exploitation. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision est entachée d'incompétence, de défaut de base légale du fait de l'abrogation de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et d'une erreur de fait dans la mesure où l'avis défavorable de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées, du 11 mai 2022, est lui-même entaché d'erreurs de fait dans la mesure où la demande d'autorisation de travaux comportait une notice d'accessibilité détaillée ainsi que les plans cotés en trois dimensions. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, la commune d'Aubervilliers conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Elle soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie dans la mesure où le redressement judiciaire ne procède pas de la décision attaquée mais des manquements précédents aux règles de sécurité ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2022 : - le rapport de Mme Weidenfeld, juge des référés, - les observations de Me Samama, représentant Me Poli qui reprend ses écritures et soulève le moyen tiré du détournement de pouvoir, et de M. A, pour la commune d'Aubervilliers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société La Mélodie, créée en 2012, exploite sous l'enseigne " La Véranda " un débit de boissons situé au 53, rue de la Commune de Paris au Blanc Mesnil. A la suite d'un avis défavorable de la commission communale de sécurité et d'accessibilité du 27 décembre 2018, le maire d'Aubervilliers a décidé sa fermeture administrative en raison du risque d'incendie et de panique lié à l'absence de respect des conditions d'exploitation. Le 18 décembre 2021, alors que la réouverture de l'établissement n'avait pas été autorisée, la Direction territoriale de la sécurité de proximité de Seine-Saint-Denis a constaté que l'établissement était ouvert et que sa clientèle ne respectait pas l'obligation de port du masque alors en vigueur. Le 25 août 2021, la société La Mélodie a présenté une demande d'autorisation de travaux en vue de l'aménagement d'une salle de danse dans son établissement " La Véranda ". La sous-commission départementale pour l'accessibilité aux personnes handicapées (SCDAPH) et la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique ayant émis des avis défavorables, respectivement les 21 octobre 2021 et 10 novembre 2021, le maire d'Aubervilliers a rejeté la demande d'autorisation de travaux présentée par la requérante par un arrêté du 23 novembre 2021. A la suite d'une nouvelle demande déposée les 23 et 24 mars 2022, la SCDAPH a émis un avis défavorable le 12 mai 2022, au vu duquel le maire d'Aubervilliers, agissant au nom de l'Etat, a refusé l'autorisation sollicitée. Par la présente requête, Me Catherine Poli, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL La Mélodie, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'incompétence, du défaut de base légale, du détournement de pouvoir ainsi que des erreurs de fait et d'appréciation qui entacheraient l'avis de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative fait défaut. Les conclusions à fin de suspension présentées par Me Catherine Poli, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL La Mélodie ne peuvent donc qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante doivent également être rejetées. 5. Enfin, dès lors que la commune d'Aubervilliers, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir engagé des frais particuliers pour la défense du présent litige, les conclusions prises par cette partie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1er : La requête de Me Catherine Poli, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL La Mélodie est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Catherine Poli, en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL La Mélodie, au ministre de l'intérieur, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. La juge des référés, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2209418_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel