TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209418_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A D B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre une attestation de dépôt en procédure normale dans un délai de soixante-douze à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas avoir présenté aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles 21 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il n'est pas établi que les autorités espagnoles requises par le préfet de l'Essonne ont accepté de reprendre en charge sa demande de protection internationale, conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet ne justifie pas qu'il a franchi irrégulièrement la frontière espagnole il y a moins de douze mois ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa prise en charge en Espagne a été compliquée en raison de son orientation sexuelle et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense, ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Njoya, substituant Me Lerein, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D B, ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1993, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 16 septembre 2022, auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. B avaient été relevées le 9 février 2022 par les autorités de contrôle compétentes en Espagne alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Les autorités espagnoles, saisies le 21 octobre 2022 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de M. B, ont accepté la requête du préfet, le 4 novembre 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer M. B aux autorités espagnoles. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, à la détermination de l'État responsable en application du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ".
5. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, le préfet de l'Essonne n'ayant présenté aucune écriture dans la présente instance, ni versé aucune pièce, que les documents d'information prévus par les dispositions citées au point 5 ci-dessus aient été remis à M. B. Ce dernier a ainsi été privé d'une garantie. Il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de M. B aux autorités espagnoles doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ".
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement le réexamen de la situation de M. B, conformément aux dispositions citées au point 7. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Sur les frais liés à l'instance :
9. M. B a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Lerein en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle. A défaut d'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera directement cette somme à ce dernier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de l'Essonne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros, à Me Lerein, conseil de M. B, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle ou, à défaut d'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle, directement à celui-ci au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, au préfet de l'Essonne et à Me Lerein.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. C Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2209418_20230110
Données disponibles
- Texte intégral