TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2209418_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sri lankais né 1996 à Varani (Sri Lanka), demande l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L.613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celles du 1° de l'article L. 611-1, précise que M. B est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 3 janvier 2019 et qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée. 5. D'autre part, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. B soutient que la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle. A cet égard, il allègue qu'il a reconstruit sa vie en France, qu'il y a sa résidence habituelle et que ses relations et son emploi sont stables. Toutefois, M. B ne produit aucun élément au soutien de son argumentation. Si le conseil de M. B a annoncé un mémoire complémentaire en invoquant les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, au demeurant inapplicables au cas d'espèce, il n'a produit aucun mémoire et n'était pas présent à l'audience. Or, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B est, d'après ses déclarations, entré en France au mois de janvier 2019, soit moins de quatre ans à la date des décisions attaquées, qu'il est célibataire, sans enfant à charge et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2022 en tant que la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2209418_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel