TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2209419_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 23 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Loire du 20 octobre 2022 confirmant la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2022 ; 2°) de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2022 ; 3°) de condamner le département de la Loire à lui verser une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'absence de versement du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure de retourner ses déclarations trimestrielles de ressources en raison du refus de la caisse d'allocations familiales de les lui transmettre par voie postale en version papier malgré ses relances, et de son impossibilité d'accéder au service en ligne ; - son absence de déclaration résulte d'un dysfonctionnement de l'administration, qui ne peut pas lui être reproché ; - il a justifié de sa situation à l'occasion de son courrier du 8 juillet 2022 portant contestation de la décision de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui notifiant la fin de ses droits au revenu de solidarité active ; le département de la Loire considère donc à tort qu'il n'a pas transmis les informations nécessaires à l'étude de ses droits ; - en l'absence de tout changement intervenu dans sa situation et ses ressources, il aurait dû bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 juin 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire a mis fin aux droits de M. A au revenu de solidarité active au motif qu'il n'avait pas transmis ses déclarations trimestrielles de ressources. Par une décision du 20 octobre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours formé par M. A le 8 juillet 2022 et confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2022. M. A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision, de le rétablir dans ses droits et de condamner le département de la Loire à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait de cette décision. En ce qui concerne la fin de droits au revenu de solidarité active : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". L'article R. 262-6 du même code dispose : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Aux termes de l'article R. 262-7 de ce code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : " Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-38 du même code : " En cas de non retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l'allocation, le président du conseil départemental peut décider qu'une avance est versée au bénéficiaire. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-40 dudit code : " Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () ; 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d'interruption de versement de l'allocation () ". 4. Il résulte des dispositions du code de l'action sociale et des familles rappelées aux points précédents que le président du conseil départemental peut interrompre le versement de l'allocation du revenu de solidarité active en cas de non transmission par l'allocataire de la déclaration trimestrielle de ressources. A l'issue d'une période de quatre mois d'interruption, il met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. 5. Pour mettre fin aux droits de M. A au revenu de solidarité active à compter du mois de mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire puis le département de la Loire se sont fondés sur la circonstance qu'il n'avait pas renvoyé ses déclarations trimestrielles de ressources relatives au mois de décembre 2021 à mai 2022. Si M. A fait valoir qu'il n'a, malgré sa demande, pas reçu les formulaires papier lui permettant de renseigner sa situation et ses ressources, il ne justifie pas de la transmission des déclarations en cause, ni des démarches qu'il aurait entreprises pour régulariser sa situation, alors qu'il produit des courriers de la caisse d'allocations familiales lui transmettant, à sa demande, les formulaires pour les périodes antérieures à celle en litige ainsi qu'un exemplaire vierge de déclaration trimestrielle de ressources, qui aurait pu servir de support à ses déclarations. En outre, s'il fait état de la justification de sa situation sur papier libre à l'occasion de son recours administratif préalable formé le 8 juillet 2022, il ne conteste pas le non retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais requis. Enfin, la circonstance que sa situation n'avait pas changé ne le dispensait pas de l'obligation de justifier des éléments tenant à résidence, à sa situation de famille, à ses activités et à ses ressources. 6. Dans ces conditions, M. A, qui ne conteste pas qu'il n'a pas satisfait à ses obligations déclaratives, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2022. En ce qui concerne la demande indemnitaire : 7. M. A se prévaut d'un préjudice ayant résulté pour lui de la privation à tort du bénéfice du revenu de solidarité active. Toutefois, la décision du 20 octobre 2022 n'étant pas illégale, le requérant, qui ne peut se borner à critiquer de façon générale le système de contrôle et d'attribution des aides sociales, n'établit aucune faute du département de la Loire. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Loire et à la caisse d'allocations familiales de la Loire. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Delmas La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2209419_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel