TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209422_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B doit être considéré comme soutenant que la décision portant transfert viole l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet ". La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, assisté de M. A, interprète assermenté en langue bengalie, qui abandonne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par " ricochet " et soutient le défaut de motivation ; - M. B assisté de M. A, interprète assermenté en langue bengalie, qui indique qu'en quittant le Bangladesh il avait pour objectif de rejoindre la France où il souhaite déposer une demande d'asile et que l'Italie n'était qu'un passage ; - et Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h40. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 11 octobre 1990 à Noakhali (République Populaire du Bangladesh), a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 5 juillet 2022. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 26 septembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Selon l'article L. 572-1 de ce code : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comporte l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et notamment le visa du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et les circonstances que l'intéressé a irrégulièrement franchi la frontière italiennes le 30 mai 2022 puis a sollicité l'asile auprès des autorités italiennes le 7 juin 2022 et que ces dernières ont été saisies d'une demande de reprise en charge le 22 juillet 2022 qu'elles ont explicitement acceptées le 1er août suivant. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. B, cet arrêté est suffisamment motivé. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. Riellant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2209422_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel