TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209422_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. E B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée ou familiale ou salarié dans un délai de deux mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées de plusieurs erreurs de fait, en ce qui concerne sa présence en France en 2020, ses qualifications et son expérience en qualité de peintre en bâtiment, et ses attaches familiales en France ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard de la réalité de sa vie commune avec sa compagne, de son statut de demandeur d'asile et de la menace qu'il représente pour l'ordre public. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Cujas, représentant M. B, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant serbe né le 23 août 1972, est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Il a demandé le 3 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 31 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. B la délivrance d'un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine a notamment considéré que M. B ne pouvait attester du caractère habituel et continu de sa résidence en France au cours des dix dernières années dès lors que pour l'année 2020, il présentait une quittance de loyer à son nom alors qu'il était hébergé par un proche, et qu'il ne justifiait pas de sa qualification de peintre en bâtiment. Il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que le requérant justifie, par la production d'un bail signé le 15 octobre 2017 et d'un état des lieux de sortie du 3 décembre 2020, de quittances de loyer, et de courriers adressés à cette adresse, qu'il occupait un logement situé à Maisons-Alfort entre octobre 2017 et décembre 2020, et, d'autre part, qu'il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle pour exercer le métier de peintre en bâtiment, obtenu à Belgrade le 6 août 1998. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait, lesquelles sont susceptibles d'avoir exercé une influence sur la décision du préfet. 3. En conséquence, la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent jugement, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 31 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre, dans un délai de quinze jours, les mesures propres à assurer l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - M. A et M. C, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La présidente, signé C. DL'assesseur le plus ancien, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209422_20230306
Données disponibles
- Texte intégral