TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209423_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence, subsidiairement, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; -elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le préfet n'a pas statué sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour, comme le tribunal administratif de Montreuil l'y avait invité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a méconnu son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne et méconnait l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ayant omis d'étudier sa demande sous l'angle de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de son pouvoir général d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par lettre du 27 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a répondu au moyen d'ordre public par un mémoire enregistré le 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Marias, premier conseiller ; - les observations de Me Iharkane, substituant Me Guillou, pour le requérant. Le préfet n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 février 1980, a sollicité, dans le cadre de l'injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 16 octobre 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 25 mai 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour 2. Par un arrêté n°2022-0979 du 25 avril 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte l'exposé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite régulièrement motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle de l'intéressé ni qu'il se serait mépris sur le fondement de la demande dès lors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté que le préfet a refusé d'admettre M. B au séjour à titre exceptionnel ou en vertu de son pouvoir discrétionnaire, n'examinant sa situation au regard de l'article 7-b de l'accord franco-algérien qu'à titre surabondant. 5. D'une part, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. D'autre part, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En faisant seulement valoir une présence de plus de huit années sur le territoire français, son adhésion aux valeurs et à la culture de la République et l'exercice d'un emploi depuis septembre 2016 dans une entreprise de fromagerie, le requérant, célibataire, sans charge de famille et non dépourvu de liens familiaux en Algérie où il vécut jusqu'à l'âge 33 ans et où demeurent ses parents, ne justifie d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour et ainsi n'établit pas que le préfet, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, le préfet a pu légalement examiner sa situation également au regard d'une autre stipulation de l'accord. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 9. Cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est régulièrement motivée. 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre une obligation de quitter le territoire français, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B. 11. Il résulte des dispositions du titre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code et qui ont remplacé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dont se prévaut le requérant, ne sauraient être utilement invoqués à l'encontre de la décision attaquée. Si M. B soutient en outre que la décision attaquée a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, principe général du droit de l'Union européenne, il ne précise pas quelles informations autres que celles dont disposait déjà le préfet, il aurait pu utilement faire valoir avant l'adoption de la décision contestée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, cette décision n'est pas entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 13. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée et est ainsi régulièrement motivée. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre cette décision, le préfet n'aurait pas examiné la situation de M. B. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Parent, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur,Le président, H. MariasA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2209423_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel