TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2209425_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 novembre et 2 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Del Prete, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable n°DP 013 080 22 M 0063 du maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade en date du 3 octobre 2022. 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Puy-Sainte-Réparade de réexaminer son dossier de déclaration préalable sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Puy-Sainte-Réparade la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - Ayant vendu sa résidence principale précédente le 14 décembre 2021, il est urgent de pouvoir refaire la toiture avant l'arrivée de l'hiver, celle actuellement en place, en tôles, n'ayant qu'une vocation temporaire et n'étant ni isolante ni étanche ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en retenant que le projet comportait création de surface de plancher, la surface sous toiture ne générant pas une surface aménageable et habitable, pour l'application des dispositions des articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de justice administrative ; - s'il a fait, par erreur, référence dans sa notice descriptive à la présence d'un acrotère et ne précise pas explicitement le degré de pente, les autres documents comportant le dossier permettent de vérifier l'absence d'acrotère et de calculer la pente ; aucune tour n'est en outre créée ; - il n'y a pas d'atteinte au caractère et à l'intérêt de la construction existante. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 novembre et 2 décembre 2022, la commune du Puy-Sainte-Réparade, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que l'urgence n'est pas constituée et qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2209339 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre à 9 heures, en présence de Mme Bouchut, greffière d'audience : - le rapport de M. Salvage, juge des référés ; - les observations de Me Baillargeon représentant M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui précise en outre d'une part que la surface sous toiture, qui doit comporter une charpente, et qui comprendra un plancher ne pouvant supposer des charges n'est pas aménageable ; il explique en outre ses modalités de calcul permettant de déterminer la pente de la toiture. - les observations de Me Daimallah représentant la commune du Puy-Sainte-Réparade qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été différée au 2 décembre 2022 à 16 H. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité l'autorisation de modifier la toiture existante, à créer un bassin d'infiltration et une passerelle d'accès pour une construction sise 609 chemin de la Chapelle au Puy-Sainte-Réparade. Par l'arrêté contesté du 3 octobre 2022 le maire de cette commune a fait opposition à la déclaration préalable. M. B demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme : "Sous réserve de l'article 1635 quater H du code général des impôts, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de plancher affectées à l'habitation. ". Et selon les dispositions de l'article R. 111-22 du même code : " La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial () ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la surface sous charpente serait aménageable. Le moyen tiré de ce que le premier motif de la décision contestée, retenant que de la surface de plancher aurait été créée sans être déclarée ni chiffrée, est infondé, et est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article N 10 du règlement du PLU : " La hauteur des constructions à l'égout de la toiture ou au sommet de l'acrotère ne peut excéder 10 m ". 6. Il ressort des pièces de la demande de M. B que la mention d'un acrotère dans la notice descriptive est une simple erreur de plume. Le deuxième motif de l'arrêté contesté, tiré d'une incohérence entre les documents produits, semble, en l'état de l'instruction, également infondé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 8. Ces dispositions n'imposent nullement de vérifier si un élément architectural du projet serait de nature à porter atteinte, de manière autonome, à la construction elle-même. Il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que le toit prévu sur la bastide serait de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Le moyen tiré de ce que ce troisième motif serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 9. En quatrième lieu, l'arrêté du maire du Puy-Sainte-Réparade retient que la notice descriptive fait état d'une toiture à quatre pans d'une pente comprise entre 25 et 35 %, que " la pente de la toiture doit être précisée " et que " la pente de la toiture sera susceptible de générer la création supplémentaire de surface de plancher, le plan de la toiture faisant apparaitre la création d'un tour et d'une toiture ronde ". Il ressort néanmoins des pièces du dossier que la pente peut être calculée sur les plans produits, et qu'aucune surface de plancher ne semble créée. 10. Toutefois, la commune doit être regardée comme soulevant, dans ses écritures, un nouveau motif de refus tiré du non-respect de la pente maximale, fixée à 35 % par l'article N1 du règlement du PLU. Or, il ressort des plans produits que, sur certains pans de la toiture, cette pente est effectivement dépassée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, ce dernier motif étant fondé, l'arrêté d'opposition à déclaration préalable contesté ne peut être suspendu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune du Puy-Sainte-Répararde, qui n'est pas la partie perdante verse à M. B quelque somme que ce soit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Puy-Sainte-Réparade sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Puy-Sainte-Réparade. Fait à Marseille, le 5 décembre 202Le juge des référés, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, La greffière. 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2209425_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel