TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2209426_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet et le 27 septembre 2022, M. D B, représenté par Me Mechri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de base légale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit des pièces. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bories, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Mechri, représentant M. B, présent, qui conclut au mêmes fins et par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1982, déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, la décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être qu'écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, rappelés au point précédent, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité, faute d'avoir été précédée d'un examen particulier de l'affaire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. B se prévaut de l'intensité de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est employé en contrat à durée indéterminée depuis le 21 juin 2021 en tant que commis de cuisine et qu'il est pacsé depuis le 23 mars 2022 avec une compatriote en situation régulière. Toutefois, eu égard au caractère récent de ces éléments, sa vie privée et familiale sur le territoire français ne peut pas être qualifiée d'intense, durable et stable. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet n'a pas méconnu son obligation de motivation, en indiquant notamment que M. B s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 17 juillet 2020. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte également que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. La décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français n'étant pas, ainsi qu'il vient d'être dit, entachée d'illégalité, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que le préfet n'a pas méconnu son obligation de motivation, en indiquant notamment que M. B n'a pas de fortes attaches sur le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de police le 17 juillet 2020 et qu'il ne bénéficie par conséquent d'aucune circonstances particulières empêchant la prise d'une telle mesure. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son pacte de solidarité est très récent. Il en résulte également que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Dès lors, ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2022. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er:La requête de M. B est rejetée. Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 9 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. A et M. C, premiers conseillers, Assistés de Mme Lefebvre, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023 La présidente, signé C. BoriesL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé M. A La greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2209426_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel