TA696ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 6ème chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2209427_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête n°2209427, enregistrée le 19 décembre 2022, M. A D, représenté par Me Drahy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 2 octobre 2023 par une ordonnance du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Segado, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 23 juillet 1996, est entré en France à la date déclarée du 15 juillet 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour. A la suite de sa demande de rendez-vous adressée à la préfecture du Rhône le 27 novembre 2019 en vue de déposer sa demande de titre, M. D a été convoqué à la préfecture à cette fin le 1er juin 2021. Il a ainsi déposé ce 1er juin 2021 sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et s'est vu remettre un récépissé de demande de titre. A la suite de son mariage avec une ressortissante française le 15 juin 2022, il a complété le 17 juin 2022 sa demande de titre pour tenir compte de l'évolution de sa situation familiale en se prévalant ainsi de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. M. D demande au tribunal d'annuler la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du 1er juin 2021 complétée le 17 juin 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Selon les termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 dudit code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré régulièrement en France à la date du 15 juillet 2016 sous couvert d'un passeport muni d'un visa court séjour. Il n'apparaît pas, et il n'est au demeurant pas allégué par la préfète du Rhône, que l'intéressé aurait depuis lors quitté le territoire national pour y revenir irrégulièrement. Par ailleurs, il est établi que le requérant a épousé en France, le 15 juin 2022, une ressortissante française, Mme B C et il ressort des pièces produites par le requérant, particulièrement des factures de téléphone fixe, d'électricité, et des quittances de loyer, que le requérant justifiait d'une vie commune et effective en France avec Mme C depuis plus de six mois à la date du rejet implicite de sa demande de titre de séjour complétée le 17 juin 2022. Par suite, en refusant, par cette décision implicite, de délivrer au requérant une carte de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour complétée le 17 juin 2022. Sur les conclusions en injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de titre de séjour de M. D complétée le 17 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseur le plus ancien, L. DelahayeLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2209427_20240402
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2209427_20240402