TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209428_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2022, la société Paris Charpente, représentée par Me Pfeffer, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Fresnes-sur-Marne à lui verser une provision d'un montant de 20 529,72 euros, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salenne-Bellet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 février 2014, la commune de Fresnes-sur-Marne a conclu avec la société Paris Charpente un contrat ayant pour objet la construction d'une passerelle piétonne sur le canal de l'Ourcq et l'aménagement d'un jardin public. Les travaux ont été réceptionnés sous réserves le 24 mars 2015, avec une date d'achèvement des travaux au 13 février 2015. La société Paris Charpente a demandé à la commune de Fresnes-sur-Marne le paiement d'une somme de 20 529,72 euros au titre du solde du marché et de la retenue de garantie. La société Paris Charpente demande au juge des référés de condamner la commune de Fresnes-sur-Marne à lui verser une provision au titre du solde de son marché et de la retenue de garantie.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
S'agissant du solde du marché :
3. Aux termes de l'article 41. 5 du cahier des clauses administratives générales (" CCAG ") Travaux de 2009, applicable en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (" CCAP ") : " S'il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, le maître de l'ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à
l'article 41. 2 ".
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sous réserve de la mise en œuvre des travaux de finition et qu'il soit remédié aux malfaçons décrits à l'annexe 1, soit la remise du dossier des ouvrages exécutés et le masticage des trous dans les poutres. La société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle a remédié à ces réserves. Dans ces conditions, la créance dont elle se prévaut au titre du solde du marché est sérieusement contestable.
S'agissant de la retenue de garantie :
5. D'une part, aux termes de l'article 101 du code des marchés publics, applicable à la date de conclusion du contrat : " Le marché peut prévoir, à la charge du titulaire, une retenue de garantie qui est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 5 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas échéant, pendant le délai de garantie. Le délai de garantie est le délai, qui peut être prévu par le marché, pendant lequel le pouvoir adjudicateur peut formuler des réserves sur des malfaçons qui n'étaient pas apparentes ou dont les conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception. / Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités fixées à l'article 102. () ". L'article 3 du décret du 29 mars 2013 susvisé dispose : " Lorsque le contrat prévoit une retenue de garantie, celle-ci est remboursée dans un délai de trente jours à compter de la date d'expiration du délai de garantie. / Toutefois, si des réserves ont été notifiées au créancier pendant le délai de garantie et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, la retenue de garantie est remboursée dans un délai de trente jours après la date de leur levée ". Aux termes de l'article 44 du CCAG travaux de 2009 " Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l'article 44.2, d'un an à compter de la date d'effet de la réception. / Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de l'application de l'article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite " obligation de parfait achèvement " () / 44.2. Prolongation du délai de garantie : Si, à l'expiration du délai de garantie, le titulaire n'a pas procédé à l'exécution des travaux et prestations énoncés à l'article 44.1 ainsi qu'à l'exécution de ceux qui sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu'à l'exécution complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu'elle le soit d'office conformément aux stipulations de
l'article 41.6 ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 5.1 du CCAP : " Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal à 5 % du montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une avance. () ".
7. Il résulte de ces dispositions que la retenue de garantie a pour but de garantir contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites lors de leur réception par le maître d'ouvrage.
8. Il résulte de l'instruction que la commune de Fresnes-sur-Marne a prononcé la réception des travaux sous réserves le 24 mars 2015 et a retenu comme date d'achèvement des travaux le 13 février 2015. Dès lors que le délai de garantie était, en vertu des stipulations contractuelles rappelées au point 5, d'un an à compter de la date d'effet de la réception et qu'il n'est ni établi, ni allégué qu'il aurait fait l'objet d'une prolongation par une décision du pouvoir adjudicateur, ce délai a expiré le 13 février 2016. Par suite, à supposer même que des réserves formulées lors de la réception des travaux n'auraient pas été levées, elles ne sauraient justifier le non-remboursement de la retenue de garantie. Par ailleurs, il n'est ni établi ni même allégué que des réserves auraient été notifiées à la société requérante pendant le délai de garantie et n'auraient pas été levées avant le 13 février 2016, voire après ou toujours pas à ce jour. Dès lors, la créance de la société Paris Charpente sur la commune de Fresnes-sur-Marne est non sérieusement contestable.
9. Pour établir le montant de la retenue de garantie, la société requérante produit une facture établie par ses soins le 18 avril 2018, d'un montant de 18 480 euros. Par ailleurs, le décompte général du 26 avril 2019 mentionne ce même montant, qui n'est pas contesté par la commune de Fresnes-sur-Marne, qui n'a d'ailleurs pas produit de mémoire en défense. Dans ces conditions, la société Paris Charpente est fondée à demander le versement d'une provision de 18 480 euros au titre de la retenue de garantie.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il est mis à la charge de la commune de Fresnes-sur-Marne la somme de 1 500 euros à verser à la société Paris Charpente au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Fresnes-sur-Marne est condamnée à verser à la société Paris Charpente une provision d'un montant de 18 480 euros (dix-huit mille quatre cent quatre-vingt euros) au titre de la retenue de garantie.
Article 2 : La commune de Fresnes-sur-Marne versera à la société Paris Charpente la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Paris Charpente est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Paris Charpente et à la commune de Fresnes-sur-Marne.
Fait à Melun, le 20 juin 2023.
La juge des référés,
J. SALENNE-BELLET
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de précédent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2209428_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel