TA772ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 2ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2209430_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berrebi-Wizman, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre la préfète du Val-de-Marne à lui délivrer un titre de séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - il justifie dûment de l'ancienneté de sa présence en France, ainsi que de conditions d'existence pérennes, et d'une insertion particulièrement forte dans la société française ; - il a fourni à la préfecture du Val-de-Marne un contrat de travail avec un formulaire CERFA que la préfecture devait adresser à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour visa, de sorte que l'absence de contrat de travail visé par le ministre chargé de l'emploi ne saurait être loyalement invoquée pour motiver le refus de séjour ; - il n'a fait usage d'une fausse carte nationale d'identité italienne qu'afin de pouvoir travailler de manière non dissimulée, conformément à la circulaire du 28 novembre 2012 qui ouvre l'admission exceptionnelle au séjour aux personnes en situation irrégulière en France et qui justifie d'une activité professionnelle par la production de bulletins de salaire. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pradalié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er novembre 1992 à El Guettar (Tunisie), est entré en France le 6 avril 2016 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 90 jours. Il a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par une décision en date du 31 août 2022 la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". Si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de régularisation présentée par M. B, la préfète du Val-de-Marne a opposé à ce dernier la circonstance qu'il aurait fait usage d'un faux document d'identité italien. Toutefois, en considérant que pour cette seule raison, la demande de M. B " ne peut en aucun cas relever d'un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d'un titre de séjour ", et alors que le requérant présentait de nombreux documents établissant qu'il réside habituellement en France depuis 2017 et qu'il a exercé une activité professionnelle dans le secteur automobile d'octobre 2020 à la date de l'arrêté en litige, la préfète du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et seul susceptible de l'être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de M. B en tenant compte des motifs du présent jugement, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L 'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 31 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, M. Dumas, premier conseiller, M. Pradalié, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, G. PRADALIELe président, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2209430_20240126
Données disponibles
- Texte intégral