TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209431_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er et le 15 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'il porte refus de lui renouveler son titre de séjour; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - un recours au fond est introduit devant ce tribunal ; - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision contestée porte sur un refus de changement de statut assimilable au refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, ce refus, qui met fin à la régularité de son séjour en France, l'expose à l'obligation de quitter le territoire français en cas de contrôle de police et la place dans une situation d'extrême précarité financière en l'empêchant de travailler ou de percevoir des aides sociales pour subvenir aux besoins de son fils ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée ; . le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; . le préfet n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'elle considère qu'elle est diplômée d'une école suisse alors que son école est française ; . elle méconnaît l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007, en ce qu'elle rejette sa demande d'autorisation provisoire de séjour, alors qu'elle est diplômée de deux écoles françaises ; . elle méconnaît les dispositions de l'article L 423-23 du code précité et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'ancienneté de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; . elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L 435-1 du même code, alors qu'elle justifie pourtant de motifs exceptionnels d'admission au séjour ; . elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant par rapport au but poursuivi en méconnaissance des articles 3-1 et 23 de la convention internationale des droits de l'enfant ; .elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'elle justifie d'une insertion privée, professionnelle et sociale sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que d'une part, sa demande ne peut s'analyser comme un renouvellement de titre de séjour, puisque la requérante demande un changement de statut mettant fin à son statut d'étudiante, et l'urgence n'est donc pas présumée ; et que d'autre part, la requérante ne fait état d'aucune conséquence grave et immédiate sur sa situation personnelle, étant hébergée à titre gratuit par son père, ni sur sa situation financière, en ce qu'elle devait justifier de moyens de subsistance suffisants pour séjourner en France avec un statut étudiant, et en ce qu'elle ne peut bénéficier du RSA en tant qu'étudiante ; - Aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2208522, enregistrée le 15 juin 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le décret n° 2008-900 portant publication de l'accord franco-gabonais relatif à la gestion des flux migratoires et au codéveloppement du 5 juillet 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 juillet 2022 à 9 heures 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; -les observations orales de Me Veillat, représentant Mme B, présente, qui confirme les conclusions de la requête par les mêmes moyens et insiste sur la situation d'urgence. Elle développe le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B alors que l'ensemble de sa fratrie vit régulièrement depuis une dizaine d'années sur le territoire français et fait valoir que la décision attaquée méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Elle indique que les parents de la requérante vivent au Gabon et notamment que son père est actionnaire dans une société française et est propriétaire du bien immobilier dans lequel réside la fratrie en France. Elle précise en outre que ces derniers séjournent actuellement sur le territoire français depuis mai 2022 en raison de l'état de santé de son père. Elle insiste en outre sur la similitude entre sa situation et celle de sa sœur ayant obtenu le même diplôme à savoir un master 2 délivré par l'école YNOV qui détient la certification RNCP (répertoire national des certifications professionnelles) et laquelle s'est vue délivrer une autorisation de séjour l'autorisant à rechercher un emploi. Le préfet du Val-d'Oise n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante gabonaise née le 3 novembre 1991, est entrée en France le 11 septembre 2012 munie d'un visa " D " étudiant valable du 1er octobre 2012 au 1er octobre 2013. Elle a été mise en possession de titres de séjour en cette qualité dont le dernier expirait le 1er décembre 2021. Le même jour, elle a sollicité à titre principal un changement de statut dans le cadre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 422-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à titre subsidiaire une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement de l'article 2 de l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2017. Par un arrêté du 13 mai 2022, le Préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a enjoint de lui restituer tout document d'identité ou de voyage en sa possession. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de l'instruction que la décision contestée place la requérante en situation irrégulière sur le territoire français alors qu'elle a résidé en France sous couvert de titre de séjour régulièrement renouvelés du 11 septembre 2012 au 1er décembre 2021. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'intéressée justifie avoir engagé des démarches pour la recherche d'un emploi et produit une promesse d'embauche en qualité de chargé d'études Marketing établi par la société Limitless Paris. Dans ces conditions, et alors qu'il est constant que la requérante ne perçoit plus aucune prestation depuis avril 2022 de la caisse d'allocations familiales et se trouve sans aucune ressource. Mme B justifie, dans les circonstances particulières de l'espèce, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'existence de moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de base légale formée par le préfet, le moyen tiré de l'erreur de droit résultant de l'absence d'examen de la demande de la requérante au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il résulte de la teneur de sa demande de titre de séjour que l'intéressée à solliciter son admission exceptionnelle au séjour au regard de ces dispositions est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Il en est de même, en l'état de l'instruction, s'agissant du moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante au regard des attaches familiales dont elle dispose sur le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour à Mme B jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 10. Compte tenu des motifs de suspension retenus, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et, dans cette attente, de lui délivrer, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu'il soit statué sur la requête au fond susvisée. Il y a lieu de prescrire au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent le réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour précitée dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Sur les frais du litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Veillat la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision du 13 mai 2022 du préfet du Val-d'Oise en tant qu'elle porte refus de délivrance de titre de séjour est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise ou préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce qu'il soit procédé au réexamen de sa situation ou qu'il soit statué sur la requête au fond susvisée. Article 4 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Veillat et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 26 juillet 2022. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2209431
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2209431_20220726
Données disponibles
- Texte intégral