TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209431_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 19 juillet 2022 et le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'autorité administrative était en situation de compétence liée pour délivrer le visa au regard des dispositions de la directive UE 2016/801 du 11 mai 2016 ; - le motif de la décision tiré de l'absence de fiabilité des informations concernant ses conditions de séjour, et en particulier ses ressources financières, est entaché d'erreur d'appréciation ; - le motif de la décision tiré de l'absence de sérieux de son projet d'études est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et sa demande de visa n'est pas devenue sans objet ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée la prive de son droit d'étudier en France et ainsi de son droit fondamental à l'instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1996, soutient vouloir venir en France pour y suivre des études. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française au Cameroun rejetant sa demande de visa de long séjour pour études. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme A aux motifs que sa demande de visa était devenue sans objet en raison du dépassement de la date de rentrée dans la formation envisagée, que les conditions de financement de son séjour n'étaient pas suffisamment justifiées et qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études. En ce qui concerne le risque de détournement de l'objet du visa : 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle () ". La directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, prévoit, à son article 5 que l'admission d'un ressortissant de pays tiers à l'Union européenne à des fins d'études est soumise à des conditions générales fixées à l'article 7 de la directive telles que la preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais de subsistance pendant le séjour et les frais de retour, et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur, le paiement des droits d'inscription dans l'établissement. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ". 4. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en France en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que la personne intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise à suivre à l'Institut supérieur de gestion de Paris les enseignements d'un MBA (Master of Business Administration) en management des chaînes d'approvisionnement, achats et développement durable, débutant le 24 février 2022. Il est constant que Mme A a présenté sa demande de visa le 31 janvier 2022, soit un peu plus de trois semaines avant le début de la scolarité, que l'autorité consulaire a statué le 18 mars 2022 et la commission le 29 juin 2022. L'intéressée justifiant avoir reçu des supports de cours par internet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pu rejoindre la formation quelques semaines après le début des cours ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de solliciter le droit de reporter son admission à la rentrée suivante. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la circonstance qu'à la date à laquelle a statué l'administration, la date de rentrée était dépassée de plusieurs semaines, ne prive pas de sérieux et de cohérence le projet d'études de Mme A et ne prive pas d'objet sa demande de visa. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces jointes à la requête que Mme A a validé en 2019 avec la mention assez bien un diplôme de licence professionnelle en sciences de gestion, option logistique et transport délivré par une université camerounaise, et qu'elle a obtenu au mois de juillet 2021 un master professionnel spécialisé dans le management des chaînes d'approvisionnement également délivré par une université camerounaise. S'il ressort de l'avis délivré par le conseiller de l'Espace campus France, sous l'autorité des services de coopération et d'action culturelle, chargé d'évaluer le projet d'études avant le dépôt d'une demande de visa, et auquel se réfère le ministre dans ses écritures, que Mme A a obtenu au cours de sa scolarité plusieurs notes basses aboutissant à une moyenne générale peu élevée, l'intéressée a été admise dans la formation à laquelle elle a postulé au sein de l'Institut supérieur de gestion qui a estimé son niveau académique suffisant pour suivre les enseignements. Il est constant, en outre, que la formation envisagée en France concerne le management des chaînes d'approvisionnement, que Mme A a déjà étudié au Cameroun. La circonstance que cette formation offre un niveau équivalent à cinq années d'études après le baccalauréat, alors que Mme A a un diplôme camerounais équivalent au Cameroun à cinq années d'études après le baccalauréat, ou que des formations aux intitulés comparables existeraient au Cameroun, ne prive pas, en l'espèce, de sérieux et de cohérence le projet d'études de l'intéressée qui soutient que le diplôme français est mieux reconnu à l'international et qu'il lui offrira plus de débouchés sur le marché du travail. 7. En dernier lieu, si la commission estime que la situation personnelle de Mme A, célibataire, âgée de 25 ans, dont les parents vivraient en France et qui ne justifierait pas d'intérêts matériels ou familiaux dans son pays d'origine, révèle un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études, eu égard au sérieux et à la cohérence du projet d'études de l'intéressée, ces éléments ne suffisent pas à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que le suivi d'études. 8. Il résulte des points qui précèdent que la requérante est bien fondée à soutenir qu'en rejetant son recours au motif de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, la commission a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la condition liée aux ressources suffisantes : 9. L'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, prévoit au point 2.2. que " l'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. " 10. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France procédant nécessairement, pour l'application des dispositions de l'article 11 de la directive européenne du 11 mai 2016 concernant la condition de ressources suffisantes, précisées par le point 2.2 de l'instruction ministérielle précitée du 4 juillet 2019, à une appréciation du niveau de ressources de l'étranger, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été en situation de compétence liée pour ordonner la délivrance du visa sollicité. 11. La requérante verse à l'instance une attestation de virement irrévocable d'une société de courtage financier datée du 17 janvier 2022 et valable un an, indiquant qu'une somme équivalant à 7 380 euros a été bloquée sur un compte ouvert auprès d'une banque partenaire, en vue de permettre le financement des études de Mme A, et qu'une somme équivalant à 615 euros sera débloquée chaque mois pendant un an en faveur de l'intéressée. La requérante verse également au dossier une attestation de logement d'un bailleur privé s'engageant à la loger à compter du mois de février 2022 dans un studio en Seine-Saint-Denis pour un loyer mensuel de 512 euros. Toutefois, le ministre soutient, en s'appuyant sur l'extrait du site internet Letudiant, et sans être contredit, que les frais de scolarité du MBA à l'Institut supérieur de gestion s'élèvent à 16 990 euros. Par suite, Mme A, bien qu'elle allègue avoir réglé séparément ses frais de scolarité, ne justifie pas d'une autre source de financement que la somme de 615 euros disponible chaque mois et ne peut être regardée comme disposant de ressources suffisantes pour financer à la fois sa formation, son logement et ses dépenses courantes. Par suite, c'est sans faire d'inexacte application des dispositions de l'article 11 de la directive européenne du 11 mai 2016, précisées par l'instruction ministérielle précitée du 4 juillet 2019, que la commission a rejeté le recours de Mme A au motif que les conditions de financement de son séjour en France n'étaient pas suffisamment justifiées. 12. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'insuffisance des ressources de la demanderesse du visa suffisait à lui-seul à fonder la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. 13. Enfin, si la requérante invoque la méconnaissance de son droit à l'instruction et de son droit d'étudier en France, un tel droit n'étant susceptible de résulter, dans la situation de la demanderesse, que des seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la directive européenne du 11 mai 2016, interprétées par l'instruction ministérielle précitée du 4 juillet 2019, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que ce moyen doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 juin 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209431_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel