TA78Magistrat FejerdyMagistrat FejerdySatisfaction Totale
TA78 · Magistrat Fejerdy — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209431_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 23 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient que : - il est sans abri ; - il ne peut produire aucun document. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, - les observations de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi le 21 septembre 2022 la commission de médiation des Yvelines d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Lors de sa séance du 15 novembre 2022, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () - être dépourvues de logement. () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de son recours amiable devant la commission de médiation, M. A a initialement fait valoir qu'il était hébergé avec 4 autres personnes dans un logement insalubre. Par un courrier du 21 septembre 2022, la commission de médiation lui a demandé de produire un justificatif attestant de cet hébergement, ainsi qu'un document attestant du caractère insalubre du logement. Par un courrier du 2 octobre 2022, le requérant a répondu à la demande de la commission en soutenant qu'il était désormais sans abri. 6. A la date de la décision attaquée, il ressort donc des pièces du dossier que M. A était sans logement, ce qui est au demeurant reconnu par la commission de médiation. Il se trouvait ainsi dans un des cas prévus au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfaisait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. En rejetant sa demande aux motif qu'il n'avait pas épuisé les dispositifs de droit commun et que sa demande de logement social était trop récente, la commission de médiation des Yvelines a opposé au requérant des conditions non prévues par les dispositions précitées et a ainsi commis une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation des Yvelines du 15 novembre 2022 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation des Yvelines en date du 15 novembre 2022 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement . Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La magistrate désignée, signé B. FejérdyLa greffière, signé K. Dupré La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fejerdy
- Formation
- Magistrat Fejerdy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2209431_20230602
Données disponibles
- Texte intégral