TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2209433_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. A B, représenté par Me Orum, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté contesté méconnait l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet le 7 juin 2022 ne demeure pas une perspective raisonnable, ces décisions ayant été annulées par un jugement n° 2209228 - 2209327 du Tribunal administratif de Montreuil en date du 30 juin 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Il produit un arrêté du 4 juillet 2022 d'abrogation de l'arrêté du 30 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 26 août 1997, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2022. Par deux arrêtés en date des 7 juin 2022 et 8 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise a, respectivement, obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an et l'a maintenu en rétention administrative. Par un jugement n° 2209228 - 2209327, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a annulé les arrêtés du préfet du Val-d'Oise en date des 7 et 8 juin 2022. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le non-lieu à statuer : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 juillet 2022, postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 30 juin 2022 ayant prononcé à l'encontre de M. B une assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise pendant une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 présentées par M. B sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Orum, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Orum sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Orum en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Orum et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé O. El-Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2209433_20220706