TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2209433_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 Mme A B, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l'immigration, à titre principal de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision n'a pas fait l'objet d'un examen particulier par la commission ; - la commission a entaché sa décision d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1957, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjointe étrangère d'un ressortissant français. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission a rejeté le recours de Mme B au motif que son mariage avec un ressortissant français avait été contracté à des fins étrangères à l'intention matrimoniale, dans le but de faciliter son établissement en France. 3. L'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". En application de ces dispositions, il appartient en principe aux autorités consulaires ou diplomatiques de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir, sur la base d'éléments précis et concordants, que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 janvier 2019, Mme B a épousé en France M. C, ressortissant français né en 1965. La requérante soutient avoir vécu en France avec son mari jusqu'à son retour au Maroc au mois de novembre 2020 et avoir depuis maintenu les liens matrimoniaux. Elle verse au dossier trois factures d'achats de meubles et d'une télévision datant des mois de janvier et août 2019, faisant apparaître son nom d'épouse et adressées au 8 rue Salvador Allende à Montescourt Lizerolles dans l'Ain, six factures d'un opérateur téléphonique, également adressées à son nom d'épouse à la même adresse entre les mois d'août 2020 et janvier 2021, sept factures d'abonnement à internet adressées à ce nom et cette adresse entre les mois de janvier et juillet 2020 et une facture au nom des deux époux éditée au mois de juillet 2020. Mme B produit également un avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 sur lequel M. C et elle-même apparaissent mariés et une déclaration des revenus de l'année 2020, également commune. Elle verse au dossier douze récépissés de virements d'espèces de M. C, à son nom, effectués entre les mois de décembre 2020 et octobre 2021 pour des montants variant entre 30 et 200 euros. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B a séjourné irrégulièrement sur le territoire à la suite de l'expiration en 2005 de son visa d'entrée et de court séjour en France, qu'elle n'a pas quitté le territoire en dépit d'une obligation prononcée en ce sens en 2014 et qu'elle a déposé une demande de titre de séjour à la suite de son mariage, ces éléments ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de son union avec M. C. La requérante est donc bien fondée à soutenir que la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 24 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2209433_20230526
Données disponibles
- Texte intégral