TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2209433_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 avril 2022 et le 31 octobre 2022, Mme B A, représenté par Me Gaubil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2020 par laquelle la ministre de la culture a refusé à Mme A le bénéfice de l'équivalence prévue à l'article L. 362-1 du code de l'éducation pour enseigner la danse classique ainsi que la décision du 26 mai 2021 confirmant ce refus ; 2°) d'enjoindre à la ministre de la culture de lui délivrer tout document permettant d'enseigner la danse classique. Mme A soutient que : - la décision du 18 décembre 2020 ne lui a pas été notifiée, si bien qu'une acceptation tacite est née ; - son recours est recevable ; - la décision du 26 mai 2021 doit être analysée comme un retrait d'une décision créatrice de droit ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans qu'elle soit invitée à présenter des observations ; - elle procède au retrait d'une décision dont l'illégalité n'est pas établie. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 25 novembre 2022, la ministre de la culture conclut à l'irrecevabilité pour tardiveté et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de légalité externe soulevés par Mme A sont irrecevables en application de la jurisprudence Intercopie et que les moyens relevant de la légalité interne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a demandé le bénéfice d'une dispense lui permettant d'enseigner la danse en application du 3° de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. Une décision de rejet aurait été adressée à la requérante le 18 décembre 2020. La requérante ayant contacté l'administration, cette dernière lui a adressé un nouveau courrier, contenant notamment le courrier du 18 décembre 2020. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de ce courrier et la reconnaissance de l'acceptation implicite de sa demande à l'issue du délai de 10 mois prévu par l'article 25 de l'arrêté du 23 juillet 2019 relatif aux différentes voies d'accès à la profession de professeur de danse en application de l'article L. 362-1 du code de l'éducation. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 mai 2021 a été envoyée au domicile de Mme A et avisée le 28 mai 2021 mais que ce courrier a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme A explique avoir déménagé entre temps mais ne soutient pas avoir informé son administration de son changement d'adresse alors qu'elle lui avait transmis ses anciennes coordonnées le 18 mai 2020 et qu'elle avait été informée de la notification d'un courrier. La circonstance, au demeurant non établie, que son gardien aurait commis une faute en ne lui adressant pas l'avis de passage, est sans influence sur la recevabilité du litige. 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 5. Si Mme A soutient que la mention du " tribunal administratif compétent " dans la décision contestée était de nature à l'induire en erreur et a eu pour effet de créer une charge excessive pour rendre effectif l'accès à la justice, les dispositifs prévoyant le renvoi des requêtes au tribunal administratif compétent au sein de la justice administrative garantissent l'accès au juge des requérants. Au demeurant et en tout état de cause, Mme A n'a, pour les motifs mentionnés au point 3, pas reçu le courrier dans le délai de recours administratif, si bien que l'imprécision des voies et délais de recours ne serait pas de nature à avoir diminué ses chances de pouvoir saisir la juridiction administrative dans les délais. 6. La requête de Mme A dirigée contre la décision notifiée le 28 mai 2021 a été enregistrée que le 22 avril 2022 au greffe du tribunal, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. En conséquence, elle est tardive et la fin de non-recevoir opposée par la ministre de la culture doit être accueillie et la requête de Mme A, rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de la culture. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2209433_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel