TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2209434_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 septembre et 22 décembre 2022, la SCI Jardiville, représentée par Me Bineteau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la commune d'Alfortville a implicitement rejeté sa demande de communication de documents du 16 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre la communication desdits documents dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et en cas de dépassement de ce délai de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Alfortville la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") a émis un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités ;
- le refus de communication est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La requête a été communiquée à la commune d'Alfortville, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a produit le 3 novembre 2022 une lettre et des pièces jointes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de de M. Gracia, Président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,
- les observations orales de Me Borderieux, pour la SCI Jardiville, la commune d'Alfortville n'étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 juin reçu le 20 juin suivant, la SCI Jardiville a sollicité de la commune d'Alfortville, la communication de plusieurs documents relatifs à des délibérations du conseil municipal à savoir :
1) la délibération n° 5 du conseil municipal du 8 juillet 1987 instaurant le droit de préemption urbain sur l'ensemble des zones urbaines du territoire communal, assortie du justificatif de notification en préfecture ;
2) les justificatifs d'affichage et de publicité de cette délibération du 8 juillet 1987 ;
3) les justificatifs de publication de cette délibération du 8 juillet 1987 dans deux journaux diffusés dans le département ;
4) la délibération du 3 juillet 2019 n° DEL2019-095 du conseil municipal approuvant la convention d'intervention foncière entre la commune, l'établissement public territorial (EPT) Grand Paris Sud Est Avenir et l'EPFIF, assortie du justificatif de notification en préfecture ;
5) la délibération du conseil municipal n° 2022_022 autorisant la signature de l'avenant n° 2 à la convention d'intervention foncière conclue le 24 septembre 2019 entre la commune, l'EPT Grand Paris Sud Est Avenir, et l'EPFIF, relatif au site dit A " et au site SANOFI, cadastré AL0049 et AL0055, assortie du justificatif de notification en préfecture.
2. La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née, le 20 juillet 2022. La SCI Jardiville a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 25 juillet 2022, qui a donné un avis favorable à la communication de ces documents par un avis du 22 septembre 2022. Le silence ensuite conservé par la commune d'Alfortville a fait naître, le 25 septembre 2022, une décision implicite. Par la présente requête, la société Jardiville doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision.
Sur l'étendue du litige :
3. En annexe à son courrier du 3 novembre 2022, la commune d'Alfortville a transmis au tribunal les documents nos 1, 4 et 5 visés au point 1 du présent jugement, qui ont été communiqués à la société requérante. Ladite société ne conteste pas qu'il s'agit des documents sollicités. Dès lors, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code précité : " Sont considérés comme documents administratifs () les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article
L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. () ".
6. Il résulte des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales cités au point 5 notamment que les délibérations ainsi que les pièces qui y sont, le cas échéant, annexées, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Il en va de même des pièces justificatives de leur publication qui sont communicables en application de ces mêmes dispositions ainsi que des dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
7. Par suite, la SCI Jardiville est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la commune d'Alfortville a refusé de lui communiquer les justificatifs d'affichage et publicité de la délibération du 8 juillet 1987 ainsi que les justificatifs de publication de cette délibération du 8 juillet 1987 dans deux journaux diffusés dans le département, à savoir les documents nos 2 et 3 cités au pont 1 du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la commune d'Alfortville de communiquer à la société Jardiville les documents nos 2 et 3 visés au point 1 du présent jugement, s'ils existent, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette demande d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de condamner la commune d'Alfortville à verser à la SCI Jardiville la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux documents nos 1, 4 et 5 visés au point 1 du présent jugement du présent jugement.
Article 2 : La décision du 3 novembre 2022 est annulée en tant qu'elle a refusé de communiquer les documents nos 2 et 3 visés au point 1 du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d'Alfortville de communiquer à la SCI Jardiville les documents nos 2 et 3 visés au point 1 du présent jugement, s'ils existent, dans le délai de
trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI Jardiville est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jardiville et à la commune d'Alfortville.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président-rapporteur,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
J-Ch. Gracia L'assesseur le plus ancien,
D. Israël
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5920 décembre 2022
ORTA_2209434_20221220TA9312 avril 2023
ORTA_2209434_20230412TA7713 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2209434_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2209434_20230713