TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2209435_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de procéder sans délai à la délivrance du titre de séjour " étudiant " dont le renouvellement est sollicité depuis le 29 janvier 2021, dans l'attente le munir d'un nouveau récépissé de demande de carte de séjour, dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre a` la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est présumée dans le cas d'un non-renouvellement de titre de séjour ; il a reçu des offres d'emploi et ne peut y donner suite ; - la mesure est utile et ne fait obstacle a` aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant n'a accompli aucune diligence auprès de la préfecture des Yvelines, qu'il est en situation irrégulière depuis son dernier récépissé en septembre 2021 et n'a entamé ses démarches de régularisation que tardivement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", dont la validité expirait le 20 septembre 2019. La préfecture de Charente-Maritime lui a délivré un récépissé, le 29 janvier 2021, valable jusqu'au 28 juillet 2021, puis un second récépissé, valable jusqu'au 3 septembre 2021. Après cette date, il n'a pas obtenu de nouveau récépissé, ni de titre de séjour, l'administration ayant gardé le silence sur sa demande et l'intéressé n'ayant pu obtenir un rendez-vous en préfecture. Il a ensuite pris contact avec la préfecture des Yvelines, département où il réside désormais, sans obtenir plus d'information sur sa demande de renouvellement. Par la présente requête, M. A demande au juge des re´fe´re´s, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des re´fe´re´s peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle a` l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. La mesure sollicitée par M. A tend à ce que soit ordonnée au préfet des Yvelines la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " alors que, d'une part, les effets de cette mesure pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, que d'autre part, le silence gardé sur sa demande de titre de séjour par le préfet de la Charente-Maritime pendant plus d'un an a pu faire naître, en dépit de la délivrance de deux récépissés successifs, une décision implicite de rejet. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant n'est pas au nombre de celles susceptibles d'être prescrites par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Dès lors, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 avril 2023. La juge des référés, Signé C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2209435_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA