TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2209436_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro 2209436 enregistrée le 29 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 octobre 2022, Mme A C, détenue à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis à la date de sa requête puis placée au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 depuis le 30 août 2022, représentée par Me Bert Lazli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est entachée d'incompétence ; * est insuffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * viole le droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * est entachée d'une erreur de fait ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant un délai de départ volontaire : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * est illégale pour les mêmes motifs que la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; * viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué une pièce le 19 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C dans le système d'information Schengen ; - les observations de Me Bert Lazli, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Mme C. Le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h29. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est une ressortissante portugaise, née le 9 juillet 1971 à Vila Praia de Ancora (République portugaise). Par arrêté du 29 avril 2022, le préfet de l'Essonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois an. Par arrêté du même jour notifié le 30 août 2022, la même autorité l'a placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 31 août 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler le premier arrêté du 29 avril 2022. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 2. D'autre part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. Mme C soutient qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement litigieuse. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, surtout en défense puisque le préfet de l'Essonne n'était ni présent ni représenté, bien que régulièrement informé du contenu de la requête et de l'avis d'audience, et n'a produit aucun document dans la présente affaire à l'exception de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention citée au point 1, que l'intéressée a été entendue avant que l'autorité administrative prenne sa décision. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter, avant l'édiction de la mesure litigieuse, ses observations sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Dès lors, d'une part, Mme C doit être regardée comme ayant été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressée est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu. 4. Par ailleurs, en l'absence de tout document en défense, le préfet de l'Essonne ne justifie pas les termes de son arrêté selon lesquels Mme C a été condamnée le 24 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet, récidive, et harcèlement d'une personne sans incapacité : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé et violence dans un moyen de transport collectif de voyageur sans incapacité et écrouée le 16 juillet 2021 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Dès lors, il ne justifie pas que l'intéressée entre dans les prévisions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité en sorte que son arrêté est, à cet égard, entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les injonctions et les conclusions à fin d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 741-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet de l'Essonne réexamine la situation de Mme C et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Par ailleurs, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme C fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. 9. Enfin, les annulations prononcées n'impliquent aucune autre injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme C soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Bert Lazli, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros à Me Bert Lazli. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a obligé Mme A C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme A C. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 6 : L'État (préfet de l'Essonne) versera à Me Bert Lazli, conseil de Mme A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme A C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bert Lazli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Lu en audience publique le 5 octobre 2022 à 15h03. Le magistrat désigné, Signé : G. D La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2209436_20221005
Données disponibles
- Texte intégral