TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2209436_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B C, représentée par Me Levy, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle tente, en vain, depuis le mois de janvier 2022, d'obtenir un rendez-vous sur le site de la préfecture, en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; - la mesure est utile dès lors qu'elle remplit les conditions nécessaires à sa naturalisation ; - il n'est fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que la préfecture de l'Essonne n'a pas refusé l'enregistrement de sa demande. Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer de la requête au motif qu'un rendez-vous a été fixé au 16 janvier 2023 afin que la requérante puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2022, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir les autres conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D A, première vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante tunisienne, déclare résider en France où se trouve le centre de ses intérêts. Elle expose avoir vainement tenté d'obtenir, depuis le mois de janvier 2022, un rendez-vous par l'intermédiaire du site internet de la préfecture de l'Essonne, afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2023, Mme C, qui est convoquée le 16 janvier 2023 en vue de déposer sa demande, déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par Mme C, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 30 janvier 2023 La juge des référés, signé Isabelle A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2209436_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel